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Collection « Les auteur(e)s classiques »

Anonyme, FACTUM, Pour Messire Gaspard de Vénel de Garron, Conseiller du Roi en ses Conseils & en sa Cour de Parlement de Provence, demandeur. Contre Messire Jean Henri Hervard d’Henriquen, en la qualité qu’il procède, demandeur. Troisième quart du XVIIe siècle. Un document produit en version numérique par Pierre Cabrol, bénévole, maître de conférences de Droit privé à l’IUT Michel de Montaigne Bordeaux 3 (France), retraité.

Pour Messire Gaspard de Vénel de Garron [2], Conseillerdu Roi en ses Conseils & en sa Cour de Parlement de Provence, demandeur.

Contre Messire Jean Henri Hervard d’Henriquen [3], en la qualité qu’il procède, demandeur.


La donation du sieur Noble Hénoch de Génas, est une suite des violences que le sieur d’Hervard a commises pour emporter le bien de cette maison, & une preuve convaincante des précautions qu’il a eues de s’en rendre le Maître. Cette donation a été le sujet pour lequel le faux Testament a été mis au jour après la transaction passée entre lui & Monsieur de Vénel, dans laquelle le sieur d’Hervard s’était départi [4] de tous les biens de la succession de Dame Lucrèce de Vénel sans aucune réserve, & le sieur de Vénel s’étant réservé que le sieur d’Hervard lui rendrait & restituerait non seulement tous les biens qui étaient inconnus au sieur de Vénel, & dont on ne faisait point de mention dans la transaction, mais tous les papiers qui pouvaient faire connaître que le sieur d’Hervard avait recelé [5] des biens dont il ne comptait pas.

Le sieur de Vénel trouva une partie de cette nature de 1500. Liv. que le sieur d’Hervard lui restitua [6] avec les intérêts, & ayant découvert un Testament que le sieur Hénoch de Génas avait fait en faveur de la Dame d’Hervard qui la faisait héritière de tous ses biens, suivant la clause portée par la transaction, se mit en état d’examiner la donation qui avait été faite en faveur des enfants du défendeur, & trouvant qu'elle n’était ni acceptée par les principaux donataires, ni insinuée [7] où sont les biens assis [8], faisant dire au sieur d’Hervard de restituer

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cette partie avec les intérêts conformément à la transaction, cela donna lieu à la fausseté qu’on a fait paraître pour se garantir de restituer les biens de la succession du sieur Hénoch de Génas.

Or, on ne peut pas disconvenir que la donation ne soit nulle, s’il plait à la Cour de remarquer, qu’elle n’est ni acceptée par les principaux donataires, ni insinuée où les biens sont assis.

À l’égard de l’insinuation, le défendeur répond deux choses. L’une, que c’est une somme de 9000 livres qui est donnée, qu’elle n’a besoin d’insinuation.

La seconde, qu’elle est insinuée à Lyon où était le domicile du sieur Hénoch.

Ces objections se trouvent faibles, & il n’est pas difficile à y répondre, si la Cour remarque de quelle manière est conçue la donation, & comme elle verra qu’elle est universelle, donnant tous & chacun ses biens présents & à venir, en quel lieu qu’ils puissent être, & nommant mêmes des Procureurs pour la faire insinuer où besoin sera, & par conséquent ce n’est pas une donation de 9000 livres seulement, mais une donation universelle qui avait besoin d’être insinuée à plus d’un lieu, même suivant l’énoncé de l’acte.


Secondement le sieur de Vénel soutient pour fait positif & véritable que les 9000 livres ne peuvent être censés effets mobiliaires [9], d’autant que par le mariage de Pierre de Génas [10] Seigneur d’Heguelles [11], père d’Hénoch de Génas, la terre d’Heguelle se trouve substituée [12] à tous les enfants mâles, lesquels sont appelés les uns après les autres, laissant la liberté à son père d’en nommer un au cas qu’ils meurent sans enfants mâles lequel fût nommé, & au cas qu’il mourut sans enfants mâles Hénoch de Génas est appelé, après lui Jean & ses autres frères.

Le cas est arrivé, Pierre de Génas étant mort sans enfants mâles & la Dame d’Hervard se trouvant son héritière, tant par les droits qu’elle avait dans sa maison, que par la bonté de son mari, elle passa une transaction avec ses beaux-frères le [13]         dans laquelle la Cour verra que les biens d’Hénoch de Génas proviennent de trois manières, le bien du père, de la mère, 4000 l. qu’ils y ont été donnés par la Dame d’Hervard pour l’obliger de se départir [14] de la substitution de la terre d’Heguelles, & par la même transaction Madame Heguelles traite avec Jean de Génas qui est substitué après Hénoch, & convient

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amiablement d’une petite somme pour ladite substitution, si bien que Hénoch de Génas ne pouvait pas rendre mobilière une somme qui était substituée après lui à Jean de Génas ; & que bien que Madame d’Hervard l’ait acquise d’Hénoch & de Jean de Génas, comme la Cour peut voir par ladite transaction, elle n’a pas laissée d’être recherchée par la Dame de Carros fille d’un autre frère, comme il sera dit ci-après.

Il est constant qu’en Provence les constitutions de rente sont immeubles. Il est constant aussi que par la même transaction M. Hénoch de Génas oblige Madame d’Hervard de le nourrir sain & malade sa vie durant dans le Château d’Heguelles, & se contente d’une petite pension pour ses habits, & qu’il ne pourra disposer de la somme qu’après sa mort.

Cet article est décisif, d’autant qu’il promettait de laisser son bien à Madame d Hervard, elle s’en tenait nantie pour sa sureté : car si M. Hénoch l’avait voulu obliger de payer les deniers provenant de la substitution elle n’aurait eu garde de s’en dessaisir, puisqu’ils appartenaient à Jean de Génas après la mort d’Hénoch, s’il avait survécu, comme il a fait, ou pour mieux dire qu’ils lui appartenaient à elle par le transport dudit Jean de Génas pour la disputer, s’il y échait [15] avec ceux qui prétendent à ladite succession. Et il faut conclure que partie de ladite somme de 9000 livres est substitué, & la substitution acquise à Madame d’Hervard par le transport dudit Jean de Génas, qui a survécu audit Hénoch son frère, & cette substitution ne peut pas être donnée aux enfants du sieur d’Hervard au préjudice de Madame d’Hervard qui avait acquis le droit de Jean de Génas, comme la Cour peut voir, tant par le mariage du père d’Hénoch de Génas, que par la transaction passée entre lesdits Hénoch & Jean de Génas de la Dame d’Hervard lesquelles sont produites au procès sous cotes [16].

Cela est encore confirmé par la prétention de la Dame de Carros dans la substitution de la Terre d’Heguelles, si Jean de Génas n’avait pas rempli tous les degrés, sa prétention peut être vue par sa Requête qui est produite sous cote [17]        où elle assigne le sieur de Venel d’Hervard, & la Dame de Boyer, pour raison de ladite substitution, & par l’Arrêt du Conseil rendu entre le sieur d’Hervard & le

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sieur de Carros au sujet de la substitution, produit sous cote.

Mais plus clairement par un acte de désistement passé par le sieur de Carros en faveur du sieur d’Hervard, où il se réserve tous ses droits contre la Dame de Boyer &, le sieur de Vénel. Cette pièce est produite par le sieur d’Hervard au procès & communiquée au sieur de Vénel, laquelle décide que la substitution bien ou mal fondée de la Dame de Carros subsiste encore, car son mari ne peut pas s’en désister pour elle en faveur du sieur d’Hervard, mêmes il réserve ses actions contre le sieur de Vénel & la Dame de Boyer.

Et pour continuer de faire voir à la Cour que les biens d’Hénoch de Génas n’étaient pas mobiliers, il plaira à la Cour de prendre lecture d’une Requête d’emploi donnée par le sieur de Vénel de trois pièces, l’une desquelles est une Procuration passée par le sieur d’Hervard au sieur de Pierredon pour poursuivre la substitution faite par feu [18] en l’année [19] le compte des frais faits par le sieur de Pierredon pour la poursuite dudit procès, dans lequel il parait qu’il a levé les contrats des moulins, prés, salines [20] autres semblables biens, les fournitures se montant à quatorze à quinze cents livres pour la part du tiers du sieur Pierre de Génas.

L’induction [21] qu’on tire de ces trois pièces est incontestable, puisque cette substitution est faite depuis 200 ans [22], celui qui l’a faite ne pouvait pas deviner le nom propre de ses descendants, il (ne) peut avoir appelé à la substitution que l’aîné de la maison où tous les frères par égales parts, si c’est l’aîné c’est Hénoch, si c’est par égales parts Hénoch en a son tiers, comme Pierre & Jean, & ainsi il est constant qu’il a d’autres biens que les 5000 livres ; & cela se justifie encore par l’article de la transaction passée entre le sieur de Vénel & le sieur d’Hervard, où le défendeur s’oblige de rendre au demandeur les papiers de la maison, ce qu'il n’a pas fait, n’ayant remis que ceux qui pouvaient faire à sa décharge, au nombre desquels lesdites trois pièces se sont trouvées.

Mais comme dit a été, le contrat de mariage de son père & la transaction que le sieur Hénoch a passée avec la Dame d’Hervard sont plus que suffisants, que son bien est immeuble dont partie provient d'une substitution inaliénable, & par

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conséquent sujet à insinuation à Aix, & mêmes à Vienne ou les prés & les moulins ci-dessus mentionnés se trouvent situés ; & c’est pourquoi ledit d’Hervard a fait mettre dans la donation quelle serait insinuée par tout où besoin serait.

À l’égard de l’acceptation,1a Cour sait que c’est une chose si nécessaire que l’Eglise même n’en est pas dispensée, que rien ne peut l’équipoller [24], & qu’il faut nécessairement que les parties conviennent, celui qui donne & celui qui reçoit doivent donner mutuellement leur consentement.

Ce qui est si véritable & si inviolablement observé que les donations ne sont point accomplies, que l’acceptation ne soit faite, & celui qui a donné peut rétracter sa donation jusques que l’acceptation en ait été faite, & en effet on voit qu’il y a des procès dans les successions, & mêmes dans celle-ci qui ne serait pas juste de charger un donataire malgré lui d’une méchante affaire ; c’est pourquoi il faut son consentement, les Ordonnances, les Lois, les préjugés en sont si grands, que cette affaire ne peut être mise en question que par les chicanes du défendeur.

Il répond à cela deux choses, la première, que l’acceptation étant faite par Madame d’Hervard elle suffit, & que les enfants d’un second lit n’étaient pas obligés à cette acceptation, n’étant qu’une substitution.

Le demandeur dit que cette objection est frivole & insoutenable, c’étaient des enfants nés, il y en avait mêmes de majeurs, Madame de Chenailles & plusieurs autres, ce n’étaient pas de non nés, ils étaient les principaux donateurs, car Madame d’Hervard n’était que usufruitière, les autres étaient propriétaires de la donation, & par conséquent c’était à eux d’accepter l’acceptation que Madame d’Hervard a faite, étant un effet de la tyrannie que son mari a exercé sur elle l’obligeant d’accepter une donation qui la dépouillait de la propriété qui lui était donnée par le Testament, son mari se rendant par là Maître de tout, il l’était même des fruits par son contrat de mariage, & s’est rendu Maître du bien par la donation qu’il a fait faire à ses enfants d’un premier lit que ce pauvre bon homme ne connaissait que par Madame d’Hervard.

À l’égard de la prétendue substitution, les termes de la donation qu’on a déjà énoncés, font assez voir que c’est une donation& non pas une substitution, il

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ordonne qu’elle serait insinuée, & ne parle point de la faire publier, on sait bien que toute substitution est nulle par les Ordonnances quand elle n’est pas publiée, il n y a point de publication point de forme de substitution, & toutes celles d’une donation.

Les enfants du sieur d’Hervard s’en pourraient prendre à leur tuteur s il y avait de sa faute, mais ils ne peuvent pas disputer que Dame Lucrèce de Vénel ne soit héritière légitime du sieur Hénoch de Génas.

Il avance encore une raison que le sieur Hénoch de Génas était domicilié à Lyon, & que l’insinuation faite à son domicile suffisait.

Après ce qui a été dit ci-dessus on pourrait supprimer les réponses à ce prétendu domicile, néanmoins on est bien aise de faire voir à la Cour que toutes les allégations du défendeur sont toutes suppositions.

On lui dira donc qu’il est justifié par tout le procès que le sieur Hénoch de Génas a vécu quatre-vingts dix ans sans sortir du terroir d’Aguelles, qu’à cet âge là il passa la transaction avec Madame d’Hervard, par laquelle il garda son habitation sain & malade dans le Château, & consentit à la vente de la Terre d’Aguelles sous la même condition ; ensuite on le transmarche [25] à Lyon pour lui faire faire une donation en faveur de Gens qu’il ne connait point ; on l’arrête dans Lyon, comme il est justifié au procès, dans la maison d’un domestique du sieur d’Hervard pour l’empêcher de s’aller plaindre des violences qui lui avaient été faites, ce qui se justifie par les propres quittances que le sieur d’Hervard a produites, où il parait qu’il le détenait en pension à fort petit frais, cet homme qui avait des parents & des amis en Provence, qui ne connaissait personne à Lyon, qui avait élu son domicile dans le Château d’Aguelles à quatre-vingts quinze ans, qui n’était jamais sorti de ce terroir-là, qui avait obligé Madame d’Hervard de prendre soin de sa nourriture sain & malade, duquel on n’a jamais ouï parler depuis son départ de Provence ne sachant ce qu’il était devenu que par le mortuorum qui a été pris dans un livre [26] d’un homme sans qualité, qu’on ne sait dans cette occasion que c’est (ce) que Monsieur d’Hervard veut qu’on en croit, cet homme n’a point de domicile à Lyon, n’ayant fait nulle procédure pour

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7 [27]

(s’) y établir, & s’il y a été, il y a été mené malgré lui & détenu par force, & le pis qu’on pourrait dire de son domicile se serait d’avoir suivi celui de Madame d’Hervard, qui est établi par le faux testament à Arles, puis qu’elle devait le nourrir sain & malade sa vie durant.

De tout ce qui est dit ci-dessus on peut conclure qu’on n’a jamais vu tant de précaution pour engloutir injustement une succession comme le sieur d’Hervard en a eu ; ce qui doit obliger la Cour de le condamner à rendre avec restitution de fruits, dépens, dommages & intérêts, tout ce qu’il a reçu à la succession de Dame Lucrèce de Vénel ; & le sieur d’Hervard a mauvaise grâce de s’y opposer, si le testament qu’il produit est bon il plaide contre sa propre cause, & il serait héritier au lieu de ses enfants étant toujours en état de lui en pouvoir faire grâce.


Monsieur LE BOULTS, Rapporteur.



[1] Note de lecture : la graphie du texte a été modernisée pour le rendre plus aisément compréhensible. Des notes de lecture ont été ajoutées pour faciliter la compréhension du texte.

[2] Note de lecture : 1612/1692.

[3] Note de lecture : Jean-Henri d’Hervaert d’Hevinquem.

[4] Note de lecture : avait renoncé à…

[5] Note de lecture : Le recel successoral est le « fait pour un héritier de détourner volontairement et frauduleusement un bien en vue de se l'approprier ou de dissimuler volontairement l'existence d'un autre héritier ».

[6] Note de lecture : Le texte imprimé porte « restituera », ce qui a été corrigé en « restitua » par biffage de lettre.

[7] Note de lecture : enregistrée sur un registre officiel, ce qui était obligatoire pour la validité des donations entre vifs (vivants).

[8] Note de lecture : ou les biens sont officiellement recensés.

[9] Note de lecture : valeurs mobilières.

[10] Note de lecture : le père d’Hénoch de Génas était, en réalité, Jean de Génas.

[11] Note de lecture : Eguilles.

[12] Note de lecture : remplacement d’une partie, ici le bénéficiaire de la terre, par une autre.

[13] Note de lecture : blanc laissé pour insérer une date.

[14] Note de lecture : de renoncer à...

[15] Note de lecture : s’il y incombait.

[16] Note de lecture : chemises numérotées contenant les pièces du dossier.

[17] Note de lecture : blanc laissé pour inscrire le numéro de la cote.

[18] Note de lecture : blanc laissé pour inscrire le nom de la personne décédée.

[19] Note de lecture : blanc laissé pour inscrire l’année.

[20] Note de lecture : lieu de récolte de sel.

[21] Note de lecture : opération mentale consistant à remonter du cas particulier envisagé à une règle générale.

[22] Note de lecture : moins de cents ans en réalité puisqu’elle avait eu lieu en 1579.

[23] Note de lecture : le document porte par erreur 4.

[24] Note de lecture : avoir une valeur équivalente, la remplacer.

[25] Note de lecture : transporte.

[26] Note de lecture : du latin « linre mortuareu », qui signifie « livre mortuaire ».

[27] Note de lecture : le document porte par erreur a.



Retour au texte de l'auteur: Jean-Marc Fontan, sociologue, UQAM Dernière mise à jour de cette page le dimanche 25 octobre 2026 19:50
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
 



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