Lebas, À Monsieur le Lieutenant-Général du Bailliage de Cany. Supplie humblement Pierre Lebas, Maître Cordonnier à Fécamp, y demeurant Paroisse de Saint-Étienne; contre le Sieur Thomas Doré, Négociant à Saint-Vallery. Rouen, P. Seyer & Behourt, Imprimeur, 1790
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Supplie humblement PIERRE LE BAS, Maître Cordonnier à Fécamp, y demeurant Paroisse de Saint-Étienne ;
CONTRE
Le sieur THOMAS DORÉ, Négociant à Saint-Vallery.
ET vous remontre que la question soumise à votre décision, est de savoir si le Suppliant est fondé à exiger la part légitimaire d’Anne Capelain, son aïeule maternelle, sur la succession de Noël Capelain, son bisaïeul, possédée depuis plus de quarante ans par le sieur Doré ?
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Le Suppliant traitera laconiquement cette question : il ne se permettra aucunes réflexions injurieuses contre les ancêtres du sieur Doré, ni contre le sieur Doré lui-même.
Voici la filiation du sieur Lebas.
Noël Capelain.
Anne Jouen.
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Nicolas Capelain.
Helene Bouvier.
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Anne Capelain (réservée à la successionde Noël) Laurent Pupin.
I
Anne Pupin.
Pierre Dupré.
I
Victoire Dupré,
Épouse du sieur Lebas Demandeur,
Hélène.
Anne.
mortes sans enfants.
Voici la filiation du sieur Doré.
Me. Thomas Remond, Avocat,
I
Marie Remond
a épousé Pierre Doré.
I
Jacques Doré.
I
Thomas Doré,
Défendeur.
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FAITS ET PROCÉDURE.
Par contrat notarié le 21 Juillet 1788 1688 [3], Antoine Lecourt, fils de Charles, vendit à Noel Capelain, Bourgeois de Caudebec, un héritage sis ès [4] Paroisses de Gerponville & Ourville, hameau de Gauguetot, en plusieurs pièces.
La première en masure, sise à Gerponville, close de fossés, contenant un acre [5], bornée d’un côté Nicolas Havel, ou ses représentants, & le sieur Tallebot ; d’autre côté, la rue tendante [6] de Riville à Gerponville ; d’un bout, ledit sieur Tallebot, auquel bout il y a hache [7] ; d’autre bout, la rue tendante à Theuville.
La deuxième, en labour, sise à Gerponville, contenant trois vergées ou environ, bornée d’un côté Jacques Commanville ou ses représentants ; d’autre côté, le sieurRemond ; d’un bout, la sente [8] tendante de Gerponville audit Riville ; d’autre bout, la pièce ci-après.
La troisième, aussi en labour, sise à Ourville, de la continence [9] de trois acres deux vergées, quatorze perches moins, bornée, d’un côté, la pièce ci-devant ; d’autre côté, la pièce ci-après ; d’un bout les représentants l’Archevêque ; d’autre bout, ledit Commanville & Pierre Delalande, où il y a hache.
Et la quatrième, sise audit Gerponville, contenante deux acres trois vergées, trois perches moins, bornée, d’un côté, Pierre Delalande & Jean Nouin ; d’autre côté, les héritiers ou représentants Pierre Lecourt ; d’un bout, M. de Gerponville, & d’autre bout, la pièce ci-devant.
Le 15 Août de la même année, Noël Capelain,
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Propriétaire de cet héritage, le donna à loyer, en circonstances & dépendances, à Charles Durand.
Le dernier Juillet 1692, Charles Durand se présenta devant le Tabellion [10] de Valmont ; là il reconnut le bail du 15 Août 1688.
Le premier Décembre 1701, Noël Capelain donna au sieur Pierre Doré, héritier de Me. Remond, représentant Alexis Loisel, & ledit Loisel Jean Laurent, porteuren avant [11] à la Seigneurie du Fay, une déclaration des pièces de terre ci-après.
Il n’est pas hors de temps de copier cette déclaration.
« C’est à savoir d’un acre de terre ou environ, sis en la Paroisse d’Ourville, hameau de Gauguetot, au Terroir [12] des Courtes-Pièces, borné d'un côté & d’un bout ledit sieur Doré, audit droit, & d’autre côté & d’autre bout, ledit Capelain, représentant, par acquisition, Antoine Lecourt, dont il doit audit sieur Doré, sonporteur en avant, à l’avenant du tènement [13], contenant cinq acres qui fut anciennement à Regnault Cardin, dit le Jaloux, depuis à Robert Dornay, & encore depuis à Me. Jean Roussel, auteur dudit Jean Laurent, duquel est dû à ladite Seigneurie du Fay un oie à la Saint-Michel, quatre chapons [14], quatre deniers [15] à Noël, trente œufs à Pâques.
Item, demi-acre de terre, aussi en labour, ou environ, en ladite Paroisse, audit hameau de Gauguetot, & terroir des Courtes-Pièces, borné des deux côtés, & d’un bout ledit Capelain, tenant au droit ci-dessus, & d’autre bout ledit sieur Doré, aussi au droit ci-dessus, dont
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il doit audit sieur Doré douze deniers par chacun an, en récompense de pareille rente seigneuriale que ledit Doré paie en ladite Seigneurie pour ladite pièce de terre, & en outre desdits héritages ci-dessus que leditCapelain a acquis dudit Antoine Lecourt, par contrat passé devant Robinay, Notaire à Caudebec, pour la Sergenterie [16] des Bans-le-Comte, le vingt & un Juillet mil six cent quatre-vingt-huit : conjointement aux autres héritages, il doit relief [17], treizième [18] & autres droits & devoirs Seigneuriaux, le cas offrant. Plus bas, est une marque en forme de croix, autour de laquelle est écrit : la marque dudit Noël Capelain. »
Le 8 Septembre 1705, Noël Capelain, en présence & du consentement de Nicolas Capelain son fils, transporta les fermages, échus & à échoir, de le Sueur, (qui tenait alors le bien dont il vient d’être parlé), à Me Adrien Lefevre, Conseiller au Bailliage & Siège Présidial de Caudebec. Pourquoi ce transport se fit-il ? En voici la raison : Noël Capelain tenait à loyer dudit sieur Lefevre, une Curanderie [19] sise à Caudebec ; il lui devait plusieurs années de loyer : après compte fait, il se reconnut débiteur & reliquataire de 215 liv. 7 sols 9 den. ; & aux fins du paiement de cette somme, il lui transporta les deniers, échus & à échoir, de son Fermier.
Anne Capelain, fille de Noël, fut recherchée en mariage par Laurent Pupin, & par le traité de mariage qui se fit le 7 Août 1707, Laurent Pupin prit ladite Anne Capelain pour ce qui pouvait lui compéter [20]&apparteniraux successions, tant dudit Noël Capelain, que d’AnneJouen sa mère, auxquelles successions ledit Noël Capelain
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a réservé sa fille aux termes de la Coutume : le mariage s’en ensuivit.
Le 26 Janvier 1709, Noël Capelain décéda, & il fut inhumé dans le cimetière de la Paroisse de Saint-Maur de Caudebec.
Nicolas Capelain assista à son convoi ; il se saisit de sa succession ; il la régit en propriétaire.
Le 6 Février 1712, il fit à Jacques Duboc un bail, pour trois ans, de l’héritage sis à Gerponville & Ourville ; ensuite il s’absenta du pays.
Malade à l’Hôpital de Calais, Diocèse de Boulogne-sur-Mer, il y mourut le 7 Avril 1733.
Héleine Bouvier sa veuve, Héleine & Anne Capelain ses filles,renoncèrent à sa succession devant le Vicomte de Cany, qui leur accorda acte de leur renonciation le 25 du même mois d’Avril 1733.
Le sieur Lefevre, qui n’était pas encore payé de ce qui lui était dû par feu Noël Capelain, assigna, le 9 Juillet 1735, la veuve de Nicolas Capelain & les filles Capelain, devant le Vicomte de Caudebec, pour voir rendre exécutoire le transport du 8 Septembre 1705. Le 6 Août en suivant il obtint Sentence, qui, sur la demande du Procureur du Roi, enjoignait au sieur Lefevre de communiquer ses pièces pour être fait droit issue [21] ; ce qu’ayant été fait, & suivant les conclusions du Procureur du Roi, il fut accordé audit sieur Lefevre exécutoire sur les héritiers, successions & biens provenant desdits Noël & NicolasCapelain, de la somme de 215 liv. 7 sols 9 deniers, sauf exceptions de quittances.
Le 27 Janvier 1736 le sieur Lefevre donna sa Requête à Justice, où il exposa qu’il s’était fait adjuger, en la présence
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de M. le Procureur du Roi, l’exécutoire & condamnation de 215 liv. 7 sols 9 deniers sur les héritiers Capelain, & que pour avoir le paiement de cette somme, il avait assigné le sieur Dubosc, Fermier, en la Haute-Justice de Vittefleur, pour affirmer ; mais que ce Fermier avait déclaré ne tenir aucune chose desdits Capelain, mais bien d’un sieur Jacques Doré, Marchand,demeurant à Saint-Vallery-en-Caux, une masure, maison & terres labourables, sises audit Gerponville, au prix de cent livres par an ; que quoiqu’il fût de cette jouissance, ilétait bien certain que l’héritage dont est question étaitau suppôt [22] de la succession dudit Capelain père à son décès que les fermages, en l’année 1765 1705 [23], lui en ayantété délégués, à prendre sur Pierre Lesueur, lors Fermier, qui aurait accepté, payer 120 livres, & que cemême héritage est encore demeuré au suppôt, de la succession dudit Capelain fils, auquel il avait passé successivement, & que par conséquent le sieur Doré n’en est pas propriétaire ; que, par un effet de l’intelligence d’entrelui & lesdites veuve & fille Capelain, il peut bien êtreque ledit Doré l’afferme & qu’ils en partagent le revenuentre eux, au préjudice des créanciers légitimes, & que çaété la raison pour laquelle ledit sieur Lefevre a protesté,dans la Sentence du 10 Août dernier, contre lesdites renonciations comme ledit Doré, qu’on doit supposer créancier de l’une ou l’autre succession, par le soin qu’il a pris d’en affermer le fonds, selon la déclaration de Dubosc, fermier, doit être appelé au Règlement pour la conservation de ses intérêts, il conclut mandement [24], &c.
Le Juin 1736 le Vicomte de Caudebec rendit Sentence, qui prononce en ces termes : « Sur quoi le Siège,
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ouï [25] le Procureur du Roi, donne défaut [26] au sieur Lefevre sur les adjugés, & pour le profit, ordonne qu’il sera vérifié ; ce que fait, le Siège, suivant les conclusionsdu Procureur du Roi, donne défaut itératif [27] audit sieur Lefèvre, tant sur la veuve, enfants & héritiers de Noël Capelain, que sur Jacques Doré, & pour le profit d’iceux [28], accorde audit sieur Lefèvre délivrance, même par préférence, à ladite veuve, enfants & héritiers duditCapelain, des deniers affirmés devoir au Siège de Vittefleur par Jacques Dubosc, & de ceux qui écheront à l’avenir, jusqu’à la concurrence de ce qui est dû audit sieur Lefevre, tant en principal que dépens. »
Cette Sentence a été relevée, & signifiée aux Parties le 21 Juillet ensuivant.
Laurent Pupin, qui avait épousé Anne Capelain, réservée à la succession de Noël, ne s’embarrassa point dans toutes ces procédures, il resta tranquille ; il ne fit aucuns actes, & ne prit aucunes qualités d’héritier
De son mariage issut [29] Anne Pupin, qui épousa Pierre Dupré.
De Pierre Dupré & d’Anne Pupin naquit Victoire Dupré, épouse du sieur Pierre Lebas, demandeur.
Il faut actuellement se reporter un instant vers les sieurs Thomas & Jacques Doré.
Le 4 Juillet 1712 le sieur Jacques Doré, fils & héritier de Marie Remond sa mère, héritière de Me Remond, Avocat, avoua tenir du fief du Fay quatre pièces de terres, sises à Ourville, hameau de Gauguetot.
La première, contenant deux acres ou environ, la masure séante dedans, bornée, d’un côté, les héritiers Madeleine Roussel & Nicolas Duhamel, représentant
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Jean Roussel ; d’autre côté & d’un bout ledit tenant, & d’autre bout la rue dudit Gauguetot.
La deuxième, sise au terroir des Courtes-Pièces, de la continence d’un acre, bornée d'un côté le sieur de Louvraye, ayant épousé la demoiselle Leroux, représentant Larchevesque, lui au droit de Guillaume Grenet, & ledit Grenet borné d’un côté Noël Capelain, représentant Antoine Lecourt ; d’un bout ledit tenant, & d’autre bout Jean Lecourt, représentant Dussausay, & la tient dudit sieur de Louvraye, au droit dudit Larchevesque.
La troisième, assise audit lieu, terroir des Perrois, contenant un acre, bornée des deux côtés les enfants du feu [30] sieur d’Hugleville, représentant le sieur de Saint-Ouen ; d’un bout la sente tendante de Neuveterre à Riville, & d’autre bout le sieur Jourel, Chirurgien.
La quatrième, sise à la Catillette des Perrois, contenant un acre, bornée, des deux côtés & d’un bout, les héritiers du feu sieur d’Hugleville, & d’autre bout ledit sieur Jourel ; lesquelles deux dernières pièces sont possédées par les mineurs dudit feu sieur d’Hugleville, &c.
Item. Ledit tenant tient une autre pièce de terre, contenant deux acres, trois masures séantes dedans, assises à Ourville, au terroir de la Folie, bornée d’un côté le chemin ou sente tendant de Gauguetot à Troudeville, bornée d’autre côté ledit Capelain ; d’un bout, M. de Gerponville, représentant Grenet, & d’autre bout le sieur Commanville, représentant Jean Delacroix, qui le tient de M. de Saint Ouen, pour demi-acre ; Me. Étienne Delalande, Prêtre, pour demi-acre demi vergée vingt-deux perches, & le sieur de Meilhers, Curé de Gerponville, pour demi-acre demi-vergée dix-huit perches.
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Le 18 Septembre 1747, le sieur Thomas Doré, fils & héritier de Jacques, donna au Seigneur du fief du Fay un nouvel aveu, dans lequel on lit :
« La deuxième, sise au terroir des Courtes-Pièces, en labour, contenant un acre ou environ, bornée d’un côté Georges Bellelle, représentant par fieffé [31] Jean Drouet, fils de Jean, qui représentait par acquisition le sieur Osmont de Louvraye, ayant épousé la demoiselle Leroux ; d’autre côté, ledit sieur Doré, tenant aulieu de Noël Capelain, qui représentait Antoine Lecourt, &c.
Item. Ledit sieur Doré tient une autre pièce de terre, contenant deux acres ou environ, trois masures séantes dedans, &c…, bornée d’un côté le chemin tendant de l’Eglise de Riville, par le hameau de Gauguetot à Troudeville ; d’autre côté ledit sieur Doré, tenant commehéritier du sieur son père, qui représentait, par envoi en possession, Noël Capelain, &c. »
Les choses en étaient là, lorsque le sieur Lebas a cru pouvoir prétendre, sur les biens de Noël Capelain, le droit légitimaire d’Anne Capelain son aïeule.
Avant de former sa prétention en Justice, le sieur Lebas a écrit au sieur Doré, dans le mois de Novembre dernier, qu’il était sur le point de l’actionner, aux fins d’entendre au règlement de la légitime de son aïeule, & de compter du bien dont il était saisi.
Le sieur Doré lui a fait réponse, ainsi qu’il suit :
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« À Saint-Vallery-en-Caux, ce 20 Novembre 1789
MONSIEUR,
Reconnaissant de la prévenance que vous avez eue pour moi, je m’acquitte de la promesse que je vous ai faite en vous faisant une réponse.
Je crois fort volontiers que madame votre épouse est arrière petite fille d’un nommé Noël Capelain & d’Anne Jouen, comme vous m’avez fait l’honneur de me le dire ; mais rien ne peut me convaincre que le bien en question ait jamais appartenu à ce Noël Capelain : je n’ai pu trouver d’où il me provenait originairement ; tout ce que je trouve, c’est que mes pères & moi nous l’avons possédé depuis un temps immémorial, & il me suffit d’en avoir joui paisiblement & sans trouble par & depuis quarante ans, pour ne pouvoir être aujourd’hui troublé par qui que ce soit ; cette possession de quarante ans est la seule chose que je puisse objecter à tous ceux qui pourraient le réclamer, & ce titre que me donne l’article 521 de notre Coutume, me dispense heureusement d’en rechercher aucun autre ; je dis heureusement, car je ne sais où je pourrais en trouver un autre, ce qui me donne lieu de croire que le bien en question est dans ma Famille depuis un temps bien plus éloigné que celui de quarante ans : au reste, Monsieur, si vous croyez être fondé dans vos prétentions, vous pouvez m’attaquer ; mais vous ne trouverez pas mauvais non plus que je m’en défende, que moi je ne trouverai pas mauvais que vous m’attaquiez, &c. »
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Le 7 Février 1790, le sieur Lebas a présenté sa Requête à M. le Lieutenant-Général du Bailliage de Cany, tendante à mandement pour approcher ledit sieur Doré, aux fins de s’entendre condamner, entre autres choses, à lui donner un état des biens ayant appartenu à Noël Capelain, situés ès paroisses d’Ourville, Gerponville, & autres lieux dont il s’est emparé après son décès, &c.
Cette Requête, souscrite d’Ordonnance en date du 10 du même mois, a été signifiée audit sieur Doré le 18 Février au même an.
Défaut premier contre le sieur Doré ; Sentence par défaut contre le sieur Doré.
Requête d’opposition contre la Sentence, sous le prétexte que l’Huissier n’ayant pas coté [32] de Procureur dans son Exploit d’action, avait fait une assignation nulle, & que tout ce qui s’était ensuivi était également nul.
Le 17 Juin dernier le sieur Lebas a réhabilité son action ; il s’est désisté de l’assignation du 18 Février, a obtenu mandement pour amener de nouveau le sieur Doré, & le sieur Doré a été ajourné le 19 dudit mois de Juin.
Défaut premier a été prononcé contre lui le 21 Juin ; & le 19 Juillet, jour où le sieur Lebas allait obtenir une Sentence par défaut, le sieur Doré a signifié qu’il ne savait sur quels objets portaient les réclamations du sieur Lebas, ni à quel titre il se les permettait, & que l’un & l’autre points seraient connus ; le sieur Doré n’aurait aucune inquiétude, le temps en justifierait.
La cause en est à ce point.
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QUESTION.
« Le sieur Lebas est-il fondé à exiger la part d’Anne Capelain sur la succession de Noël Capelain son bisaïeul, possédée depuis plus de quarante ans par le sieur Doré ? »
Oui, suivant l’article 250 de notre Coutume, le père & la mère peuvent marier leur fille de meubles sans héritages, ou d’héritages sans meubles ; & si rien ne lui fut promis lors de son contrat de mariage, rien n’aura.
Suivant l’article 258, « le père peut, en mariant ses filles, les réserver à sa succession, & de leur mère pareillement ».
Noël Capelain, en mariant Anne Capelain, sa fille, à Laurent Pupin, lui a-t-il promis quelque chose ? L’a-t-il réservée à sa succession ?
L’affirmative de la promesse & de la réserve est consignée dans le contrat de mariage du 7 Août 1707 ; Noël Capelain a promis à sa fille ce qui pouvait lui compéter à titre coutumier, & il l’a réservée à se faire délivrer la part qui devait lui advenir : il a donné quelque chose lors de son contrat, quelque chose elle aura.
Pour ne pas laisser un doute sur cette allégation, le sieur Lebas copiera ici le contrat de mariage du 7 Août 1707 : « Au traité de mariage, qui, au plaisir de Dieu, sera fait & parfait en face de notre mère sainte Eglise, Catholique, Apostolique & Romaine, après ses solennités dument faites, entre Laurent Pupin, fils de feu Laurent
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Pupin & de Marie le Picquier, ses père & mère, de la paroisse d’Yébleron, d’une part, & honnête fille Anne Capelain, fille de Noël Capelain & d’Anne Jouen, du bourg de Caudebec, ses père & mère, d’autre part ; après que les parties se sont promis prendre de bon & loyal mariage, du consentement de leurs parents & amis soussignés, ainsi qu’il ensuit : c’est à savoir que ledit Pupina promis prendre ladite Anne Capelain pour sa légitime &future épouse, pour ce qui pourra lui compéter & appartenir aux successions, tant dudit Noël Capelain père, quede ladite Jouen sa mère, auxquelles successions leditNoël Capelain, a ce présent, a réservé sa dite fille, auxtermes de la Coutume, & a ledit Pupin gagé douaire coutumier [33] dès à présent à ladite son affidée [34] sur tous ses biens présents & à venir ; au surplus, a été donné, du consentement dudit Capelain père, pour don mobile, le tiers de la propriété de la part que doit espérer ladite affidée aux successions de ses dits père & mère, au cas que ledit futur époux survive ladite future épouse sans qu’il y ait enfants vivants sortis dudit mariage, &c. »
Le père, en réservant sa fille à sa succession, a entendu qu’elle jouisse du bénéfice de la réserve ; & comme les sentiments des collatéraux ne sont pas aussi droits ni aussi vertueux que les sentiments du père, la Coutume a voulu que la fille pût demander en tous temps le bienfait de celui à qui elle doit ses jours ; c’est pourquoi elle a porté dans l’article 529, « Entre cohéritiers, la prescription quadragénaire n’a point lieu avant le partage, & ne peuvent les aînés, ainsi que les puînés, se prévaloir de ladite prescription, pour empêcher l’action de partage. »
Cet article, ne portant que sur les cohéritiers, semblait
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être inapplicable aux filles créancières ; mais, par Arrêt du 7 Juillet 1724, le sens dans lequel il doit être conçu a été manifesté authentiquement, puisqu’il a été jugé que la demande en légitime d’une fille, ne se prescrit pointpar quarante ans, & qu’elle est de la même nature que lademande en partage entre cohéritiers.
La demoiselle de Bondeville fut celle qui fit rendre l’Arrêt du 7 Juillet 1724 ; elle avait demandé sa légitime dans les quarante ans, mais elle avait laissé périmer son action ; elle intenta une nouvelle action après quarante ans ; le sieur le Prévost lui opposa que sa légitime était prescrite ; par l’Arrêt, le sieur le Prevost fut condamné à la lui payer.
En effet, pourquoi le frère & la sœur n’auraient-ils pas un droit semblable à se faire remettre la portion que la Coutume assigne à chacun d’eux dans le bien paternel, puisque leur portion héritière & créancière a la même qualité, a la même nature ? C’est-à-dire, elle est foncière.
Le frère est saisi de la succession, mais à la charge du mariage avenant : le mariage avenant est une créance ; cette créance est foncière ; la sœur a même la faculté, pour obtenir le paiement, de faire saisir les fruits des héritages dépendants de ladite succession ; & quoique le frère les ait aliénés, elle peut demander, sans être tenue de décréter, que partie de ces héritages lui soit adjugée à dûe estimation, & par préférence à tous créanciers ou acquéreurs du frère.
En droit, il n’y a donc pas de doute que, même après quarante ans, la fille peut demander sa légitime aux possesseurs des héritages qui y sont sujets, & qu’elle peut même se faire adjuger partie de ces héritages.
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Dans l’équité, si nos Coutumiers [35] ont trouvé qu’il devait y avoir entre le frère & la sœur une disproportion de biens successifs, ils ont voulu, aussi que le frère & la sœur eussent la même action pour reprendre des biens qui leur sont advenus, dans la proportion répartie par la Coutume.
Or, dans l’espèce de cette cause, le sieur Lebas, au droit de sa femme, est fondé à demander que partie des biens Noël Capelain, lui soit adjugée pour le remplir de la légitime d’Anne Capelain, son aïeule.
Le Suppliant pourrait s’en tenir là ; il pourrait invoquer seulement ces moyens ; mais il se propose de faire voir de quelle manière le sieur Doré, qui s’oppose à la justice de sa réclamation, est devenu possesseur de la succession Capelain.
Il est établi que le possesseur du bien sujet à la créance légitimaire, à tel titre que ce puisse être, est obligé d’entendre à la demande de la fille.
Mais, à quel titre le sieur Doré jouit-il de cette succession ? A titre d’envoi en possession.
Il faut ici se permettre quelques réflexions sur les aveux & de Noël Capelain & du sieur Doré.
Suivant le contrat du 21 Juillet 1688, Antoine Lecourt a vendu à Noël Capelain la ferme sise ès Ourville & Gerponville : ce fait est constant.
Suivant la déclaration du dernier Décembre 1701, Noël Capelain a fourni au sieur Pierre Doré, héritier de Me. Rémond, & porteur en avant à la Seigneurie du Fay, le dénombrement de son acquisition : ce fait est encore constant.
Suivant le transport fait par Noël Capelain au sieur Lefevre,
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le fonds dont il s’agit appartenait encore à Noël Capelain à l’époque du 6 Juillet 1706 : cette allégation est constatée.
L’héritage est passé sur la tête de Nicolas Capelain ; cette vérité résulte du bail qu’il en a fait au sieur Dubosc le 6 Février 1712.
Il n’y a donc que depuis 1712 que le sieur Doré a pu s’emparer de l’héritage dont il s’agit.
Son acte d’usurpation paraît dater de 1733, puisque Dubosc, fermier, encore bien qu’il semblait jouir dudit héritage par tacite reconduction, a déclaré, dès 1735, tenir la ferme, non pas des héritiers Capelain, mais d’un sieur Doré, Négociant à Saint-Vallery.
Si l’on se repose attentivement sur la déclaration passée en justice par Dubosc, & sur le silence du sieur Doré, (assigné requête dudit sieur Lefevre, pour voir prononcer, à son profit, l’exécutoire de ce qui lui était dû sur les héritiers & biens Capelain) on verra qu’il y avait, entre Dubosc & le sieur Doré, une coalition & une intelligence secrètes.
Car, de deux choses l’une, si le sieur Doré était le Propriétaire de Dubosc, Dubosc ne pouvait être condamné comme Fermier de la succession Capelain : si le sieur Dubosc n’était pas Fermier du sieur Doré, mais le Fermier de la succession Capelain, il pouvait être condamné à vider ses mains en celles du sieur Lefebvre. Or, le sieur Doré n’est point venu soutenir sa prétendue propriété ; le sieur Dubosc n’est point venu méconnaitre sa qualité de Fermier de la succession Capelain ; le sieur Doré a laissé condamner le sieur Dubosc comme Fermier de la succession Capelain ; le sieur Dubosc
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ne s’est point opposé à cette condamnation : donc le sieur Doré n’était pas le propriétaire de la ferme tenue par Dubosc ; donc Dubosc était le fermier de Capelain.
Comment donc a-t-il pu se faire qu’en 1747 le sieur Thomas Doré, fils de Jacques, ait avoué à la Seigneuriedu Fay qu’il avait la propriété des biens de Capelain ?... On ne sait ; mais voici la supposition que l’on peut faire.
Nicolas Capelain était mort ; tous ses héritiers avaient renoncé à sa succession ; la succession était donc restée jacente [36].
Le sieur Doré était porteur en avant à la Seigneurie du Fay, & le Seigneur du Fay, faute d’aveu & d’homme, avait déjà réuni l’aînesse de Doré, puisqu’en recevant l’aveu qui lui a été fourni par Jacques Doré le quatre Juillet 1712, il s’est réservé à le blâmer ou accepter, sans préjudice des frais de réunion.
Le sieur Doré, qui venait de rendre aveu comme aîné, & qui ne recevait point de déclaration de Capelain, son puîné, aura formé peut-être son action contre les héritiers Capelain, pour se faire envoyer en propriété & possession de leurs biens, & il aura obtenu, par défaut, Sentence qui lui aura accordé les fins de ses prétentions.
Le mérite de cette supposition se soutient. Par l’aveu de 1712, le sieur Doré a borné la deuxième pièce, d’autre côté, Noël Capelain ; dans l’article item, il a borné la pièce de terre, d’autre côté ledit Capelain ; & par l’aveu de 1747, il a borné cette même deuxième pièce de terre, d’autre côté ledit sieur Doré tenant au lieu de NoëlCapelain, qui représentait Antoine Lecourt ; & dans l’article
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Item, il a borné la pièce de terre, d’autre côté, ledit sieur Doré, tenant comme héritier de son père, quireprésentait, par envoi en possession, Noël Capelain.
II est donc clair comme le jour, 1°. qu’à l’époque de 1712, le sieur Doré n’avait ni la propriété, ni la possession des biens Capelain, & que sa propre possession était bornée dans des parties par Noël Capelain ; 2°. qu’à l’époque de 1712, le Seigneur avait réuni l’aînesse du fief, & que l’aveu de l’aîné a été reçu, sans préjudicedes frais de réunion ; 3°. qu’après la mort de Nicolas Capelain, héritier de Noël, le sieur Doré avait commencé à se saisir des biens Capelain vacants & jacents ; 4°. & enfin, qu’en 1747 le sieur Thomas Doré n’a avoué tenir les biens Capelain qu’à titre d’envoi en possession.
Il n’était pas difficile au sieur Doré de s’emparer de la succession Capelain, puisqu’il avait dans ses intérêts le sieur Dubosc, Fermier, suivant qu’il résulte de la Requête présentée le 27 Janvier 1736 au Vicomte de Caudebec, par le sieur Lefevre, contre laquelle le sieur Doré n’a osé soutenir la discussion du fait imputatif.
D’ailleurs, personne ne comparaissait pour réclamer la succession ; le Procureur du Roi gardait un morne silence & une morosité bien caractérisée sur la vacance de cette succession.
Il était donc aisé au sieur Doré de se faire envoyer en possession de l’héritage Capelain.
Plus on médite cette supposition, plus on la trouve méritante.
Si l’on joint à cette idée la déclaration du sieur Doré, consignée dans sa lettre du 20 Novembre dernier, « qu’il croit fort volontiers que l’épouse du sieur Lebas est
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arrière-petite-fille d’un nomméNoël Capelain & d’Anne Jouen ; mais que rien ne peut le convaincre que le bien en question ait jamais appartenu à ce Noël Capelain ; qu’il n’a pu trouver d’où il lui provenait originairement ; tout ce qu’il trouve, c’est que ses pères & lui l’ont possédé depuis un temps immémorial, & qu’il lui suffit d’en avoir joui paisiblement & sans trouble par & depuisquarante ans, pour ne pouvoir être troublé aujourd’hui par qui que ce soit ; que cette possession de quarante ans est la seule chose qu’il puisse objecter à tous ceux qui pourraient le réclamer, & que ce titre, que lui donne l’article 521 de notre Coutume, le dispense heureusement d’en rechercher aucun autre ; heureusement, parce qu’il ne saurait où pouvoir en trouver, ce qui lui donne lieu de croire que le bien en question est dans sa famille depuis un temps bien plus éloigné que celui de quarante ans, &c. »
Comment le fonds du sieur Capelain est-il descendu dans la famille Doré ? Le sieur Doré n’en sait rien ; il ne peut trouver d’où il lui provient originairement.
Les pères & mères du sieur Doré en ont joui, dit-il, depuis un temps immémorial ; c’est une fausseté, sauf congé : le sieur Lebas a prouvé que ce bien était encore dans la famille Capelain en l’année 1735.
La possession de quarante ans est heureusement, dit le sieur Doré, mon titre, & il dit heureusement, parce qu’il ne saurait en trouver autre... Il est démontré que cette possession quadragénaire ne peut être opposée à la demande en légitime ; si le sieur Lebas ne s’en tenait (quant à présent) à la demande de cette légitime, il établirait au sieur Doré que si, comme il y a lieu de
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croire, son ancêtre a pris la succession Capelain à titre d’envoi en possession, le sieur Doré ne s’en éjouirait [37] pas longtemps, parce qu’il suffirait à son héritier de lui fournir une déclaration des biens, & de payer les frais utilement faits, pour être réintégré dans cette même succession.
Le droit du soutenant envers le porteur en avant, est le même que celui de l’aîné envers le Seigneur ; parce que de même que le Seigneur a inféodé l’aînesse, de même l’aîné est censé avoir sous-inféodé cette même partie de l’aînesse : or, comme l’aveu de l’aîné sauve la réunion, de même la déclaration du puîné sauve l’envoi en possession.
La prescription ou la possession de quarante ans fait montitre ; c’est ainsi que raisonne l’Adversaire.
L’article 117 de notre Coutume porte « que le Seigneur ne peut prescrire les héritages saisis en ses mains ; ainsi [38] est tenu les rendre au vassal, ou ses hoirs [39], toutes les fois qu’ils se présenteront en faisant leur devoir. »
« Le Seigneur, nous dit Basnage, ayant commencé sa possession par une saisie féodale, est présumé l’avoir continuée en cette seule qualité, quia nemo possessionis causam sibi mutare potest [40]. »
La jouissance qu’a le Seigneur, nous dit Pesnelle, en vertu de la réunion qui lui est adjugée en conséquence de la saisie, ne lui attribuant pas une véritable & parfaite possession, cum fit potius in possessione, quam possessor [41] ; il ne peut prescrire par quelque-temps que ce soit, car il ne peut jamais changer la cause en vertu de laquelle il a commencé à jouir.
Le Seigneur féodal, nous dit Dumoulin, ne peut prescrire
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contre son vassal ; la raison de cette disposition se tire, dit cet Auteur, de la protection & de la fidélité qu’un Seigneur & un vassal se doivent réciproquement : propter summam ac singularem fidem quœ servari debetinter Patronem & clientem [42], qui rejette entre ces personnes toutes prescriptions : quœ cum fit, usurpatio alienirepugnat huic fidelitati quœ est pecularis & substantialisfeudi [43].
Le Seigneur, nous dit Pothier, possède le fief saisi, non comme quelque chose qui lui appartienne toujours, mais comme quelque chose qui ne lui appartient qu’en attendant que le vassal se présente à la foi à laquelle il doit être reçu toutes les fois qu’il s’y présentera, & ce titre réclame perpétuellement contre la prescription.
Le sieur Lebas fera ici une application de ces principes ; il dira que le Seigneur & le vassal sont corrélatifs, & réciproquement obligés à garder la foi à l’un & à l’autre, & doivent être réglés par les mêmes lois.
Le porteur en avant & le soutenant sont également corrélatifs, & ainsi que l’aîné peut rendre aveu pour ses puînés, de même les puînés peuvent donner déclaration entière de l’aînesse, aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie, ou adjudication d’une aînesse faite au Seigneur, Art. 115 de la Coutume.
L’aîné & le puînés les vassaux du Seigneur ; l’aîné est obligé de payer en avant à son Seigneur, & en payant, il acquiert le droit & l’action du Seigneur ; il n’a pas d’action, à la vérité, pour réunir le fonds du soutenant, mais il a la voie d’envoi en possession ; la différence de l’action ne repose que sur une différence de mots, puisque
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l’effet de ces actions est la spoliation conditionnelle : la loi lui a donné cette action réipersécutoire [44].
Agissant donc au droit du Seigneur, il est tenu de la même obligation ; le Seigneur doit rendre l’héritage réuni par la présentation de l’aveu : le porteur en avant doit remettre l’héritage qu’il a en possession par la présentation de la déclaration.
Le Seigneur a inféodé l’aînesse ; l’aîné a sous-inféodé partie de cette même aînesse : l’aîné est donc assimilé au Seigneur avec raison. Ce Seigneur qui a saisi & mis l’héritage de son vassal en ses mains, est obligé de le lui remettre quand il fait son devoir : il en est de même de l’aîné, qui a saisi l’héritage du puîné.
Si la fidélité & la protection sont réciproques envers le Seigneur & le vassal, inter Patronem & clientem [45], il doit y avoir également réciprocité de protection & de fidélité entre l’aîné & le puîné, inter majorem & minorem [46].
Il est donc conséquent de dire que la possession du sieur Doré ne peut s’acquérir, même par la voie de quarante ans.
Un autre moyen s’élèverait encore contre la prétention du sieur Doré.
M. de Chenilly professe, sous l’article 117 de la Coutume, que quoique le Seigneur ne puisse prescrire les héritages de son vassal, qu’il tient, à titre de réunion, si cependant un tiers en a joui par quarante ans à titre particulier, il en a acquis la propriété, & il ne reste au vassal qu’une action en dommages & intérêts contre le Seigneur, à moins qu’ilne justifie que l’acquéreur, au temps du contrat, n’ignorait pas le titre de la détention du Seigneur ;
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car sa possession, même plus que quadragénaire, ne serait d’aucune considération.
Or, le sieur Doré, qui n’a donné aveu au Seigneur que pour reprendre l’aînesse réunie, n’a pas ignoré le titre de la détention du Seigneur, lorsqu’il s’est fait envoyer en possession du bien Capelain ; donc l’acquéreur Doré ne peut s’aider de sa possession quadragénaire ; donc cette possession de quarante ans ne doit pas être considérée.
Mais cette possession de quarante ans est-elle une possession civile, de bonne foi ; non interrompue & constante ?
Mais de quel temps cette possession enest [47]-elle datée, pour avoir acquis ses quarante ans ?
Le Suppliant n’entrera pas, quant à présent, dans toutes ces discussions ; s’il est entré déjà dans des détails indifférents à sa cause, ce n’a été que pour ouvrir les yeux de sa Partie, qui s’attache à la prescription. Quelle voie pour prendre le bien d’autrui ! Et dans quel moment le citoyen invoque-t-il la prescription ! Dans un moment où l’Assemblée Nationale a décrété que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels & imprescriptibles de l’homme, & que ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté & la résistance à l’oppression [48]. Subtilité de droit, disparais : la bonne équité doit seule nous régir actuellement.
Le sieur Lebas revient à sa cause ; le sieur Doré ne cesse de répéter dans ses aveux qu’il possède le fonds dont il s’agit, comme envoyé en possession : a-t-il un titre justificatif de cet envoi en possession ? A-t-il pris les formalités (puisqu’il s’en tient à la rigueur du droit) a-t-il pris les formalités utiles à l’explication expoliation [49] ? Non, il n’a pas de titres,
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puisqu’il avoue dans sa lettre qu’il ne sait d’où le bien lui provenait originairement.
C’est cependant ce même Doré, qui, en 1747, avouait au Seigneur que son père s’était fait envoyer en possession du bien Capelain, qui aujourd’hui vient avouer qu’il ne sait comment il lui est parvenu : comment concilier ces allégations ? À quelles idées ne s’abandonne pas l’esprit !... Mais le Suppliant a promis d’être modéré.
Tout annonce donc que le sieur Doré a prétexté un envoi en possession pour se maintenir dans la propriété d’un héritage dont il s’est saisi (même sans bourse ouvrir) ; au fait, au seul fait qui doit diviser aujourd’hui les parties, le sieur Doré, supposé propriétaire du fonds dont est question, doit entendre à la demande en part & portion légitimaire d’icelui, que le sieur Lebas réclame, puisque Anne Capelain a été réservée à la succession de Noël, & puisque le bien de Noël est passé aux mains de Nicolas.
D’après cet examen succinct &de faits & de moyens, pourra-t-on concevoir le sens des défenses signifiées par le sieur Doré au procès ?
Il ne sait, dit-il, sur quels objets portent les réclamations du sieur Lebas.
Lorsqu’il a écrit la lettre du 20 Novembre 1789, il n’a pas prétexté l’ignorance qu’il a affectée affecte [50] aujourd’hui ; il a bien entendu ce que lui proposait le sieur Lebas, puisqu’il a confessé qu’il ne savait d’où provenait le bienqu’il réclamait.
Il ne sait sur quels objets portent les réclamations du sieur Lebas ; il n’a donc pas lu sa Requête introductive d’instance, car il y aurait vu qu’il lui demandait un état
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de tous & tels biens, restés au suppôt de la succession Capelain, dont il s’est emparé, & notamment d'une fermesise à Ourville & Gerponyille.
Il ne sait à quel titre il se permet ses réclamations ; le sieur Doré l’a dit dans sa lettre, c’est comme époux deVictoire Dupré, arrière-petite-fille de Noël Capelain.
Les extraits baptistaires & mortuaires, utiles à l’intelligence de la filiation, fournis par le sieur Lebas, ont été signifiés ; le contrat de mariage de Laurent Pupin & d’Anne Capelain a été signifié également : voilà les titres du sieur Lebas.
Le temps justifiera que je dois n’avoir aucune inquiétude, dit encore le sieur Doré.
Le sieur Lebas a répondu à cette question d’une manière satisfaisante, il ne se répétera point.
Il y a un provisoiredans cette cause : le sieur Lebas a besoin de nourrir son épouse & sa famille ; ses titres & son droit dans son action sont constants ; il peut donc s’en tenir avec confiance à sa demande en provision alimentaire.
Il se flatte que la Justice pourvoira incontinent [51] au provisoire de son action, & qu’elle statuera ensuite sur le mérite de sa réclamation.
À ces causes, il a l’honneur de vous donner la présente.
« À ce qu’il vous plaise, MONSIEUR, lui en accorder acte, & ordonner qu’elle sera signifiée au Procureur de partie, pour en venir à une audience d'extrâ [52], aux fins de voir dire que la provision conclue dans la Requête introductive d’instance lui sera accordée, avec le coût de l’acte, & qu’au principal, les parties en viendront
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après la vacance, avec dépens du contredit, sous toutes réserves & exceptions de fait & de droit. Et vous ferez justice. »
Présenté à Cany, sous le seing [53] du sieur Lebas & ceux de ses Avocat & Procureur, le 14 [54] d’Août 1790.
[1]Note de lecture : les termes bailliage (plutôt dans le Nord de la France) et sénéchaussée (plutôt dans le midi de la France) désignent, au plan juridique, une circonscription judiciaire d’Ancien régime dont la Cour était présidée par un juge-mage ou lieutenant-général du bailli.
[2]Note de lecture : baillage secondaire du baillage de Caux (Caudebec-en-Caux) en Normandie, circonscription judiciaire qui regroupait les 54 paroisses de la seigneurie de Cany-Caniel. Le bâtiment ou l’on rendait la justice, construit de 1780 à 1785, devenue à la Révolution hôtel de ville, abrite aujourd’hui le pôle de santé municipal de Cany-Barville.
[3]Note de lecture : correction manuelle pour le siècle.
[5]Note de lecture : ancienne mesure de superficie, variant, en Normandie, suivant les baillages. Une acre contient 4 vergées ; une vergée 40 perches carrées. Les perches carrées sont subdivisées en un nombre variable par baillage de pieds carrés, comprenant eux-mêmes un nombre variables de pouces carrés. L’acre du baillage de Caudebec valait 56,75 ares, soit un peu plus de 5600 m2.
[11]Note de lecture : l’expression porteur en avant signifie que la personne est un tenancier direct du seigneur considéré, tandis qu’un porteur en arrière relève pour certains droits et la justice d’un autre seigneur « en arrière » (au-dessus) de son seigneur direct, soit, par exemple, le suzerain de celui-ci.
[12]Note de lecture : ensemble d’un même tenant de terres agricoles de qualité.
[13]Note de lecture : parcelles joignantes (« qui se tiennent ») appartenant à un même propriétaire.
[14]Note de lecture : coq castré pour donner une volaille plus tendre.
[15]Note de lecture : petite monnaie de faible valeur. La livre vaut 20 sols (sous) et un sol vaut 12 deniers. Un chapon vaut en moyenne 8 sous et une poule 2 à 3 sous. Une douzaine d’œufs peut valoir 3 sous.
[16]Note de lecture : terres obligeant le seigneur à servir militairement le roi (grandes sergenteries), ou le vassal à rendre le même service à son suzerain (petites sergenteries).
[17]Note de lecture : droit de mutation perçu par le seigneur sur l’héritier d’un bien foncier, suite au décès du propriétaire de ce dernier.
[18]Note de lecture : nom donné en Normandie aux lods et ventes, soit une taxe seigneuriale prélevée lors de chaque vente d’une terre en censive, c’est-à-dire d’une terre soumise au paiement d’un cens.
[33]Note de lecture : douaire établi et régi par la coutume, le douaire étant les droits de l’épouse survivante sur les biens de son mari.
[34]Note de lecture : droit de gage. Le mot possède aujourd’hui un autre sens, avec une charge négative. Il signifiait à l’époque que, du fait de son douaire, l’épouse possédait un droit de gage sur les biens de son mari.
[35]Note de lecture : recueil des coutumes de la province.
[36]Note de lecture : gisante, sans propriétaire reconnue.
[37]Note de lecture : se livrer à la joie, se réjouir.
[40]Note de lecture : Personne ne peut changer la cause de sa possession.
[41]Note de lecture : Quand il devient possédé, plutôt que possesseur.
[42]Note de lecture : En raison de la grande et singulière confiance qui doit être préservée entre le patron et le client.
[43]Note de lecture : Lorsque cela se produit, l’usurpation d’un étranger est incompatible avec cette fidélité qui doit se traduire par une redevance particulière et substantielle.
[44]Note de lecture : action à caractère civile dont l’objet est l’indemnisation du préjudice causé à la victime.
[54]Note de lecture : ajout manuscrit de la date au crayon.
Dernière mise à jour de cette page le lundi 26 octobre 202616:35
Par Jean-Marie Tremblay, sociologue
professeur associé, Université du Québec à Chicoutimi.
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Jean-Marie Tremblay, fondateur des Classiques des sciences sociales