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Docteur en anthropologie (Ph.D. Université de Montréal)
Chargé de recherches à l’Institut de Recherche pour le développement (IRD)
“De l’objet ethnographique au sujet juridique
ou Comment le fantôme de Malinowski
a été assigné en justice au Sénégal.”
In ouvrage sous la direction de Olivier Leservoisier et Laurent Vidal, L’anthropologie face à ses objets. Nouveaux contextes ethnographiques, pp. 223-240. Paris : Les Éditions des Archives contemporaines, 2008, 295 pp.
- Introduction
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- Acte I.
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- L’ethnologue
L’informatrice
- La relation ethnographique
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- Acte II.
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- L’écriture ethnographique
La méthode ethnographique
- Les conditions matérielles de publication de « Marges, sexe et drogues à Dakar »
- La protection de l’anonymat
- Les documents photographiques
- La réception de l’ouvrage
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- Acte III. La procédure judiciaire
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- De quoi ai-je été accusé ?
Comment puis-je être certain qu’elle n’a subi aucun préjudice ?
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- De la propriété intellectuelle du récit de vie
- L’écriture ethnographique en question
- Le droit à l’image
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- L’ethnologue en tant qu’auteur
- L’ethnologue en tant qu’agent de l’État
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- Un accident de parcours
- Un avertissement donné par les ethnologicié(e)s
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- Références bibliographiques
Introduction

Le 25 avril 2006, un jugement a été rendu par le tribunal d’instance de Dakar à l’encontre de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et d’un anthropologue de cette institution (moi-même, en l’occurrence) qui avait publié treize ans plus tôt un ouvrage intitulé Marges, sexe et drogues à Dakar (Werner, 1993).
L’IRD et ce chercheur ont été déclarés conjointement responsables des dommages résultant des « atteintes à la vie privée et à l’image de Mme X » (une informatrice dont le récit de vie occupe une place centrale dans l’ouvrage incriminé) et, en conséquence, condamnés solidairement à payer des dommages et intérêts à la plaignante en réparation du préjudice subi.
Leur montant a été fixé par le juge à 10 000 000 F CFA (# 15 000 €), soit une somme très importante par rapport au niveau de vie d’une majorité de la population sénégalaise, d’une part, et à ce qui est demandé d’habitude dans ce genre d’affaire, d’autre part.
L’IRD n’a pas fait appel et moi non plus. La procédure est donc close sur le plan juridique, ce qui a permis de la soumettre à une analyse qui ferme la boucle : une opération ethnographique a fait l’objet d’un traitement judiciaire qui, à son tour, fait l’objet d’un traitement ethnographique.
Que s’est-il passé ? Comment en est-on arrivés à ce résultat désastreux ? Quels rôles ont joués les différents acteurs impliqués dans cette affaire ? Quels sont les enseignements que l’on peut en tirer concernant la pratique de l’anthropologie dans les sociétés contemporaines ?
Ce sont là quelques unes des questions auxquelles je vais tenter de répondre dans un texte organisé en trois parties.
Dans la première, un drame théâtral en trois actes, il sera question des deux principaux acteurs de cette affaire, des conditions de production et de publication de l’ouvrage qui a constitué l’objet du litige, et enfin du déroulement de la procédure judiciaire.
La deuxième partie sera consacrée à l’examen détaillé des arguments avancés par les avocats des deux parties et par le juge en discutant point à point leur validité et leur pertinence.
Dans la troisième partie, j’aborderai les problèmes posés par la mise en œuvre de la méthode ethnographique au sein d’une institution qui n’était visiblement pas préparée à en assumer les conséquences quand les choses ont mal tourné.
Enfin, en guise de conclusion, j’essaierai de tirer la morale de cette histoire pour le compte de mes pairs et surtout des jeunes chercheurs.
PREMIÈRE PARTIE.
UN DRAME EN TROIS ACTES
ACTE - I

Dans le premier acte, seulement deux personnages : un homme, un Blanc, dans le rôle de l’ethnologue et une jeune femme, à la peau noire, dans celui de l’informatrice. Le décor ? La banlieue d’une grande métropole ouest-africaine. L’action se déroule sur une période de quatre ans, entre 1987 et 1991.
- L’ethnologue
Recruté par l’IRD au sortir de l’Université, j’ai été parachuté en janvier 1985, dans la banlieue de Dakar pour y travailler au sein d’un programme de recherche collectif intitulé “Urbanisation et santé“. À peine débarqué de l’avion, je me lançai avec fougue dans ma première recherche de terrain, les habitants de la banlieue de Dakar remplaçant les indigènes des Îles Trobriand, et l’étude des usages des psychotropes illicites se substituant à celle de la kula (Malinowski, 1983). Cette recherche a concerné les circuits de distribution des psychotropes illégaux, les différents usages qui en étaient faits par les consommateurs et les relations de ces derniers avec les agents de l’appareil d’État chargés de réprimer ces activités délictueuses. Quant aux méthodes d’investigation mises en œuvre, elles relevaient d’une ethnographie qualitative classique : immersion prolongée sur le terrain, apprentissage du wolof, participation à la vie quotidienne, enquêtes extensives complétées par des études de cas, recueil de récits de vie, entretiens avec des informateurs privilégiés, rédaction d’un journal de terrain.
- L’informatrice
Elle apparaît dans l’ouvrage en question dissimulée sous le masque d’une lettre de l’alphabet, M, qui lui sert de pseudonyme. Son récit de vie occupe une place centrale dans la deuxième partie de l’ouvrage, intitulée “La volonté de savoir“. Il est présenté selon un découpage organisé autour de quelques grands thèmes : les croyances et pratiques religieuses, la parenté et l’apprentissage de la vie en société, son itinéraire de la prostitution au mariage et, pour finir, sa progressive exclusion sociale suite au décès de son second mari.
J’ai fait sa connaissance en novembre 1987, alors que j’avais le sentiment de piétiner dans mon travail sur le terrain, et que je voyais s’approcher rapidement la fin de mon séjour au Sénégal. De son côté, elle était au bout du rouleau et présentait un état de santé gravement compromis tant du point de vue psychique (intoxication chronique aux “pions“ [1]) que physique (elle souffrait d’une fistule ano-vaginale d’étiologie inconnue). Dans ces conditions, je me suis lancé dans une action thérapeutique qui consistait à porter assistance à une personne en danger (il faut préciser ici qu’avant d’être un anthropologue, j’avais étudié et pratiqué la médecine). Concrètement, cela voulait dire la prendre en charge d’un point de vue médical et assurer en même temps sa survie au quotidien (hébergement, nourriture, vêtements), tant elle était économiquement et socialement démunie.
- La relation ethnographique
Ce n’est que dans un deuxième temps, lorsque son état de santé a commencé à s’améliorer, qu’elle m’est apparue comme une informatrice potentiellement “intéressante“ en raison de son itinéraire en marge de la société, de l’usage abusif qu’elle faisait de divers psychotropes, et de l’exclusion radicale dont elle faisait l’objet de la part d’une société qui se présente volontiers comme conviviale et solidaire. Ainsi, dès que l’occasion m’en a été fournie, je lui ai proposé un arrangement, dont je rends compte de façon explicite dans l’ouvrage : des soins médicaux et une assistance matérielle en échange d’une collaboration temporaire à mon enquête, sous la forme du récit de sa vie (Werner, 1993 : 113-114).
Instrumentalisation réciproque clairement reconnue et acceptée par les deux protagonistes, dans le cadre d’une société en crise où les rapports sociaux sont de plus en plus monétarisés. Il s’agissait, de son côté d’exploiter au maximum ce Blanc tombé du ciel, et du mien, de mettre à profit la dette symbolique qu’elle contractait à mon égard pour boucler mon enquête, tout en respectant le “Primum non nocere“ hippocratique.
C’est ainsi qu’une fois son récit de vie dûment enregistré et commenté, j’ai compris qu’il me serait impossible, sans lui nuire, de mettre brutalement un terme à une relation dont elle était devenue dépendante. Dans les mois qui vont suivre, entre mon désir d’en finir avec une relation de plus en plus lourde à porter et sa volonté de la prolonger au maximum, elle est parvenue à se faire entendre comme un sujet à part entière et non plus seulement comme une informatrice désincarnée. De mon côté, en l’accompagnant dans son itinéraire chaotique entre taudis, bars, hôpitaux et prisons, en observant de son point de vue les comportements des agents de l’appareil d’État et des habitués du “maquis [2]”, j’ai découvert la violence qui s’exerçait, à l’envers du décor social, envers les plus faibles et les plus démunis.
ACTE - II

Le deuxième acte commence avec le départ de l’ethnologue du terrain (août 1988), et se termine fin 1993 avec la publication d’un ouvrage, “Marges, sexe et drogues à Dakar”, doublement novateur : en raison du thème traité, mais aussi par la dimension expérimentale de son écriture détaillée dans un article paru en 1999 (Werner, 1999).
- L’écriture ethnographique
De retour du terrain, je me suis engagé dans la rédaction d’une thèse de doctorat en anthropologie avec deux objectifs principaux : questionner, à partir d’une expérience concrète, les tenants et aboutissants de la méthode ethnographique, tout en rendant accessibles au plus grand nombre de Sénégalais les résultats d’une recherche concernant un phénomène relativement nouveau et méconnu.
Dans ce but, j’ai mis en œuvre une stratégie narrative fondée sur l’entrelacement de plusieurs voix (polyphonie) qui tissent le récit ethnographique : celle de M dont le récit de vie sert de fil conducteur à l’ouvrage, celles des autres informateurs et auteurs cités chemin faisant, et enfin celle de l’ethnologue grâce à de larges extraits de son journal de terrain. Dans un même mouvement, il s’agissait de mettre à nu la violence symbolique qui accompagne l’exercice de cette “volonté de savoir“, et de dévoiler toute cette cuisine méthodologique d’ordinaire soigneusement occultée par les ethnologues au moment de la mise en forme académique de leurs travaux.
Il n’est sans doute pas inutile de préciser qu’une telle démarche n’a de sens que si elle respecte ces deux vertus cardinales du travail scientifique que sont l’exactitude et la sincérité (Williams, 2006) qui ne font pas forcément bon ménage, comme le montre cette affaire, avec un système judiciaire pour lequel la recherche de la vérité n’est pas une priorité. Ainsi, par exemple, il n’était pas question de modifier ou arranger le style parfois direct et cru de mon journal de terrain dont je cite des extraits dans l’ouvrage : « (16-03-88) Puis visite à M qui m’explique d’une voix pâteuse qu’elle a été malade et que X, de passage chez elle, en a profité pour lui dérober l’argent remis l’autre jour. Pas de nouvelles de C. Je lui laisse un peu d’argent… Elle en réclame davantage… Je refuse… Elle me poursuit dans la rue et nous nous disputons. Je l’accuse de déconner, d’être à côté de ses pompes. Elle finit par s’excuser et me laisse partir » (Werner, 1993 : 113).
- La méthode ethnographique
Dans la première partie de l’ouvrage, intitulée “Le labyrinthe de la solitude“, deux chapitres sont consacrés entièrement à la description détaillée des deux principales méthodes mises en œuvre sur le terrain : l’observation-participante et la méthode biographique.
La méthode dite d’observation-participante, qui est au cœur du paradigme ethnographique depuis Boas et Malinowski fait l’objet d’un long développement. Pour rappel, telle qu’elle est décrite de façon schématique dans le premier chapitre de l’ouvrage “Les Argonautes du Pacifique”, elle consiste à partager la vie quotidienne de la population étudiée, à en apprendre la langue et, de manière générale, à « saisir le point de vue de l’indigène, ses rapports avec la vie, de comprendre sa vision de son monde » (Malinowski, 1963 : 81-82). Pour y parvenir, comme chaque ethnologue le sait, cela implique que se nouent des relations difficiles et problématiques entre des sujets - l’ethnologue, les ethnologisé(e)s - aux intérêts divergents. Or, habituellement, ces fondements intersubjectifs du savoir ethnographique disparaissent lors de la publication des résultats, occultés par des procédés rhétoriques destinés à leur conférer une objectivité calquée sur celle des sciences de la nature. Bien décidé à rompre avec une attitude qui laisse à désirer sur le plan de la rigueur scientifique, j’avais choisi, quant à moi, de raconter dans le détail et à la première personne du singulier, quelle fut ma vie quotidienne sur le terrain. Dans le récit qui en résulte, l’accent est mis sur la solitude du chercheur, sa perte de maîtrise face aux multiples manipulations dont il a fait l’objet sur le terrain, son inscription dans des relations de pouvoir historiquement constituées, ainsi que le rôle primordial joué par différentes personnes (collaborateurs, enquêteur, familles d’accueil, etc.) dans l’élaboration d’un savoir bien plus “construit” que “donné”.
Dans le même ordre d’idée, la méthode biographique, a joué un rôle central dans une stratégie narrative - directement inspirée par le courant déconstructionniste ou post-moderne alors en vogue aux U.S.A (Clifford et Marcus, 1986) - destinée à remettre en cause le caractère autoritaire du savoir ethnographique et sa prétendue objectivité en questionnant notamment ses conditions d’élaboration et de transmission. La présentation succincte de cette méthode et des modalités de sa mise en pratique, est suivie par une discussion concernant les mesures à prendre pour en améliorer la fiabilité et la validité (notamment l’établissement d’un “contrat de parole“ passé entre l’ethnologue et l’informateur sur lequel je reviendrai).
Au final, il en est résulté un ouvrage hybride, mêlant réflexions personnelles et descriptions ethnographiques, un peu comme si Malinowski avait inséré dans son livre “Les Argonautes du Pacifique“ (paru initialement en anglais en 1926) des extraits de son journal de terrain dont la parution en 1967 avait fait scandale parmi la gent anthropologique découvrant, horrifiée, des propos du type : « En général, mon sentiment envers les indigènes tend décidément à : Qu’on extermine ces brutes ! » (Malinowski, 1985 : 83).
- Les conditions matérielles de publication
de « Marges, sexe et drogues à Dakar »
Dans un premier temps, les résultats de cette recherche ont fait l’objet d’une diffusion restreinte sous la forme d'une thèse de doctorat en anthropologie qui a été soutenue en 1991 à l'Université de Montréal, sans qu’aucun des membres du jury n'ait fait d'objections ou de critiques d’ordre éthique ou déontologique sur ce travail.
Dans un deuxième temps (1992), le manuscrit de cette thèse, partiellement retravaillé, a été soumis pour publication au comité des éditions de l’institution pour laquelle je travaillais - l’ORSTOM [3] - qui a donné son accord. En conséquence, l'ouvrage a été publié à la fin de l'année 1993 en co-édition par l’ORSTOM et Karthala, au terme d’un processus d’édition qui s’est déroulé sans problème particulier, à l’exception d’une discussion de dernière minute avec l’éditeur qui m’a imposé, au final, un titre plus accrocheur d’un point de vue commercial que celui que je proposais.
Cette première atteinte à mon droit d’auteur n’était qu’une peccadille comparée à la fin de non recevoir qui fut opposée par la direction de l’ORSTOM à ma demande concernant le versement à mon informatrice des droits d’auteur récupérés par l’Institut, ainsi qu’il en avait été convenu entre elle et moi. La raison invoquée pour justifier ce refus a été que le contrat avec l’éditeur avait déjà été signé - à mon insu faut-il le souligner - et qu’il était désormais trop tard pour revenir dessus. Je reviendrai plus loin sur cet abus de pouvoir bureaucratique qui a été une des causes déterminantes de toute cette affaire.
- La protection de l’anonymat
Comme il est d'usage en ethnologie, l'anonymat de mon informatrice a été protégé par l'utilisation d'une lettre de l'alphabet (M, en l'occurrence) qui la désigne tout au long du texte. De même, toutes les notations qui pouvaient permettre de l'identifier ont été effacées sur un document judiciaire reproduit dans l’ouvrage. Des précautions ont été prises également à l'occasion de la promotion de l'ouvrage effectuée sur place à Dakar en 1994. Je n'avais accepté que des entretiens avec des journalistes de la presse écrite ou radiophonique, refusant en particulier de participer à une émission télévisée qui aurait permis d'établir éventuellement un lien visuel entre nos deux personnes.
- Les documents photographiques
Parmi les trois photographies en noir et blanc qui sont insérées dans l'ouvrage, deux d’entre elles sont des portraits de M. Sur la première (page 102), intitulée "La prise de sang", une jeune femme est photographiée, de face, pendant qu'un infirmier, vu de dos, effectue une prise de sang. Il ne m’est pas possible de reproduire ici cette photographie pour permettre au lecteur de se faire une idée, aussi je lui demande de me croire sur parole lorsque je dis qu’il est difficile d’identifier la personne représentée étant donné l’angle de prise de vue (une vue plongeante), le petit format de l’image en question et sa piètre résolution.
Sur la deuxième (page 125), légendée "Instantané d'un naufrage", différents objets, dont deux portraits, celui d’une jeune femme et d’un homme, sont posés sur une table de chevet. Ils font l'objet d'un inventaire détaillé à la Pérec dans lequel il n’est donné aucune indication sur l'identité de la jeune femme portraiturée. Ce portrait de M datait déjà de plusieurs années (circa 1984) et son apparence avait tellement changé entre temps qu’elle n’était plus, à mon avis, reconnaissable quand l’ouvrage a été mis en vente à Dakar en 1994, et a fortiori vingt après lorsque le jugement a été rendu.
- La réception de l’ouvrage
Les anthropologues français ont toujours montré beaucoup de méfiance vis-à-vis de ce courant déconstructionniste dans lequel s’inscrivait ma démarche. Ce qui explique sans doute le peu d’enthousiasme manifesté par une majorité de collègues qui a estimé qu’il ne s’agissait pas de science mais de “littérature“, alors qu’à l’inverse une minorité faisait l’éloge de cet ouvrage pour ses qualités littéraires. Comme on le voit, le malentendu a été complet (dans mon esprit, il ne s’agissait pas de littérature mais d’une expérimentation dans le domaine de l’écriture ethnographique) et l’ouvrage, non pas critiqué, mais simplement ignoré.
Par contre, au Sénégal, il a touché un public plus vaste et plus hétérogène. Des enseignants, des intellectuels, des étudiants l’ont acheté pour découvrir un aspect de leur société dont ils ignoraient presque tout, tandis que, de façon inattendue, des expatriés, en quête d’un nouvel exotisme, l’utilisaient comme une sorte de guide touristique pour faire le tour de Pikine by night. Quoi qu’il en soit, les mille exemplaires de l'ouvrage ont tous été commercialisés entre 1994 et 2003, épuisant ainsi la première édition.
Acte III La procédure judiciaire

Au cours de ce long troisième acte, plusieurs professionnels du droit sont intervenus à un titre ou l’autre, tant au Sénégal qu’en France. Outre l’avocat de la plaignante, il y a eu l’avocat mandaté par l’IRD (sur place à Dakar) pour assurer ma défense et celle de l’Institut, les deux avocats consultés par mes soins, à titre privé, sans oublier les juristes de l’Institut.
Dans un premier temps (septembre 2003-Juillet 2004), j’ai été assigné en justice, en même temps que l'IRD et une des deux librairies ayant commercialisé l'ouvrage au Sénégal, devant la juridiction des Référés du tribunal de Dakar [4]. En effet, croyant à tort que l'ouvrage en question était toujours en vente (en fait, il était épuisé), la partie adverse avait demandé au juge des référés de faire interdire la vente de l'ouvrage, de nommer un expert, et de lui accorder une provision d'un montant de 10 millions de francs CFA (# 15 000 euros). Ce premier round s'est terminé par un match nul en juillet 2004 lorsque le juge des référés s'est déclaré incompétent.
Dans un deuxième temps (décembre 2004-avril 2006), nous avons été de nouveau assignés en justice, de même que l'IRD et la librairie en question, devant la Chambre civile et commerciale du Tribunal de Dakar. Cette fois, c'est la juridiction de fond qui a été saisie pour statuer sur le bien fondé des demandes de la partie adverse. Mon ex-informatrice demandait réparation pour le préjudice « réel et immense » qu'elle aurait subi suite à la publication de cet ouvrage qui porterait « gravement atteinte à son honneur, à sa vie privée et à son image ». En conséquence, elle demandait (1) le paiement d'une somme de 50 millions de francs CFA (# 80 000 euros), (2) le retrait et l'interdiction à la vente de l’ouvrage, ainsi que (3) la destruction de tout document ayant servi à sa rédaction (c’est moi qui souligne).
- De quoi ai-je été accusé [5] ?
De façon générale, le ton des documents rédigés par l’avocat de M auxquels j’ai pu avoir accès est offensant, voire diffamatoire. Je suis systématiquement traîné dans la boue, ce qui est paraît-il commun dans ce genre de procédure. Sont mis en doute, non seulement le caractère scientifique de mon travail, mais aussi mes compétences en tant que médecin.
L’accent est mis sur le caractère “diabolique“ de mes intentions et la volonté de nuire qui m’animait comme en témoignent ces extraits : « ... courant 2003, son époux (celui de M) est tombé par hasard sur un ouvrage intitulé « Marges, sexe et drogues à Dakar » dont la concluante est l’héroïne obligée malgré les subterfuges de l’auteur (…) la preuve de l’intention de nuire étant ostensiblement établie par la publication des photographies de la concluante dans le dit ouvrage (…) qui n’est qu’un fatras d’insultes et d’atteintes à l’honneur de la concluante en même temps qu’il viole ses droits d’auteur en se servant de la lettre M pour désigner l’héroïne sans la nommer… »
En ce qui concerne la réalité du préjudice qu’elle aurait subi, je précise que, pendant les neuf années qui séparent la mise sur le marché de l'ouvrage à Dakar (1994) et le dépôt de sa plainte en 2003, son identité n’a jamais été dévoilée. En clair, j’avance qu’elle n’a jamais été reconnue par quiconque comme l’individu désigné comme M dans un ouvrage qui, de toute façon, n’a pas circulé parmi les personnes qu’elle fréquentait, y compris, son mari et les parents de ce dernier. Par contre, elle avait été dûment informée de la publication de cet ouvrage dont je lui en avais remis un exemplaire dès sa parution. Ce geste avait été accompagné d'une mise en garde concernant sa communication à des proches étant donné le caractère intime des informations divulguées dans l’ouvrage.
- Comment puis-je être certain
qu’elle n’a subi aucun préjudice ?
Parce que, entre la fin de notre relation pour raisons professionnelles (en 1991) et le dépôt de la plainte en 2003, en dépit du fait que je ne résidais plus en permanence au Sénégal, nous sommes restés en relation, soit par voie épistolaire, soit par des visites que je lui rendais à chacun de mes passages à Dakar.
Pendant toutes ces années, j’ai donc continué à l’aider matériellement (en lui louant notamment une chambre) tout en m’efforçant de la faire évoluer patiemment vers une plus grande autonomie dans le cadre d’une relation au sein de laquelle j’avais été investi par M (orpheline de père) d’un rôle paternel. J’ai pensé avoir atteint cet objectif lorsque, quelques années plus tard, elle s’est mise en ménage avec un homme qui lui a procuré une relative aisance matérielle et surtout le statut socialement valorisé d’une femme mariée.
Au fil des années, sa santé mentale s’est améliorée au point qu’elle a cessé de se droguer, de boire et même de fumer du tabac. A ce sujet, je pense que l’occasion qui lui avait été donnée, dans le cadre de l’enquête, de raconter sa vie à un interlocuteur attentif, a joué un rôle positif fans cette évolution en lui permettant de donner un sens à un parcours chaotique, parsemé de ruptures et deuils. Par contre, sur le plan physique, le fait que sa stérilité secondaire n’ait pu être guérie, en dépit de plusieurs tentatives, a été à l’origine d’un ressentiment durable de sa part, dans la mesure où elle en est arrivée à penser que je n’avais pas fait tout ce qui était possible pour la soigner. Il faut comprendre que cette incapacité à donner des enfants à son mari mettait en question la stabilité de son mariage et rendait les rapports avec sa belle-famille très conflictuels. Dans ces conditions, il est probable que cet échec thérapeutique a été une des raisons qui ont poussé M à m’attaquer en justice, comme en témoigne le fait que son avocat ait mis en doute à plusieurs reprises mes compétences médicales et la réalité même des traitements dont je fais mention dans l’ouvrage.
L’autre grande raison qui a pu la pousser à porter plainte est sans doute à chercher du côté de l’impossibilité dans laquelle j’ai été d’obtenir pour elle une rétribution financière comme je m’y étais engagé au terme de notre collaboration. Cet échec a constitué pour elle un motif d’insatisfaction qui n’a fait que grandir avec le temps, malgré les explications que j’ai pu lui donner quant aux circonstances exactes du refus qui m’avait été opposé par l’ORSTOM (voir plus haut). Elle était d’autant moins portée à me croire que, à la suite de mon mariage avec une Sénégalaise, j’avais fait l’acquisition d’une maison à Dakar et que, dans son esprit, cet achat n’avait pu se faire que grâce à l’argent généré par la vente du bouquin en question. J’ai eu beau lui répéter mille fois que je n’avais pas gagné un centime dans cette affaire, comme cela a été confirmé au cours de la procédure, rien n’a pu la faire changer d’avis.
De toute façon, en ce qui concerne ses motivations, j’en suis réduit aux hypothèses puisque notre dernier entretien remonte à juin 2003, soit avant le début de la procédure en justice. À cette occasion, elle n’a rien laissé filtrer de ses intentions, et l’assignation en justice qui allait me tomber dessus quelques mois plus tard a éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. À y repenser après coup, une chose aurait dû me mettre la puce à l’oreille. Le fait que cette fois là, contrairement à son habitude, elle ne s’était pas lancée dans un de ses monologues au cours desquels elle insistait encore et encore sur sa condition d’orpheline, l’instabilité de son mariage et sa grande vulnérabilité sociale et économique, et qu’elle terminait invariablement en exigeant que je lui achète une maison ou, au moins, une parcelle de terrain, demande à laquelle je m’opposais tout aussi invariablement.
DEUXIÈME PARTIE.
LA MÉTHODE EN QUESTION

Parmi les arguments avancés par l’avocat de la plaignante, je retiendrai ici ceux qui remettent en question, de manière plus ou moins directe, la méthode ethnographique dans ce qu’elle a de plus précieux, de plus intime, mais aussi de plus fragile. Je veux parler de cette position épistémologique acrobatique de l’ethnologue, en équilibre précaire sur un fil tendu entre le respect de l’autre, sa reconnaissance en tant que sujet, et l’exigence de vérité propre à l’élaboration d’un savoir scientifique qui passe précisément par l’objectivation des personnes ethnologisées.
De la propriété intellectuelle du récit de vie
Certains des arguments avancés par l’avocat de la plaignante questionnent la méthode biographique dans ses fondements mêmes. Je retiendrai notamment l’argument selon lequel cette dernière aurait été privée de ses droits d'auteur légitimes en l’absence d’un contrat spécifiant qu’elle aurait cédé ses droits patrimoniaux et moraux sur son œuvre :
« Attendu que l’ouvrage n’est rien d’autre que le récit oral de la vie de la requérante recueilli, enregistré sur bande, transcrit et traduit en français par JFW médecin soignant de la requérante entre 1987 et 1992 ».
Autrement dit, je n’aurais fait que substituer un texte écrit à un texte oral qui ne m’appartenait pas [6]. Ce que je semble reconnaître d’ailleurs spontanément dans l’ouvrage lorsque, pour introduire la citation d’un spécialiste de la méthode biographique, je déclare : « En pratique (…) ce qui est souligné par différents auteurs, c’est le fait que l’interviewé doit devenir l’auteur de son récit… » (Werner, 1993 : 115).
Enfonçant le clou, l’avocat ajoute que l’existence d’un « contrat de parole qui aurait été passé entre “l’ethnologue“ et “l’ethnologisée“ pour reprendre les barbarismes de l’auteur » n’est absolument pas prouvée en l’absence d’un document écrit.
À ce propos, j’affirme qu’un “contrat de parole“ a bien été passé avec mon informatrice mais de façon orale et non écrite, dans la mesure où nulle part dans la littérature que j’avais passée en revue à l’époque, il n’était fait mention de la nécessité de garder une trace écrite d’un accord qui n’a rien à voir avec un contrat au sens juridique du terme. En fait, comme cela a été décrit de façon précise dans le chapitre consacré à la méthode biographique, ce dit “contrat de parole“ est destiné à établir un cadre relationnel dans lequel il est explicitement posé que la personne sollicitée accepte que son récit de vie fasse l’objet d’un enregistrement, d’une transcription, éventuellement d’une traduction et qu’il en soit fait usage in fine dans une publication à caractère scientifique (Werner, 1993 : 88-89).
À noter que cet argument qui s’attaque aux fondements mêmes de la méthode biographique est le seul qui ait fait l’objet d’une critique sur le fond par l’avocat qui a défendu mon employeur et moi-même. En effet, sur les quatre arguments qu’il a développés dans son plaidoyer en défense, trois concernaient la forme de la procédure (incompétence de la juridiction, irrecevabilité de l’action, prescription), et ce n’est qu’en dernière position (soit « à titre très infiniment subsidiaire ») qu’il a réfuté les arguments relatifs au droit de propriété intellectuelle :
« L’allégation faite par la demanderesse selon laquelle ses droits d’auteur auraient été violés et qu’une œuvre originale traduite en français lui aurait été volée n’a aucun fondement juridique sérieux (…) Les œuvres susceptibles de protection par le droit d’auteur supposent une activité créatrice originale, or la révélation de faits préexistants ne relève pas de la création. L’auteur d’une œuvre a la conscience du résultat à atteindre. »
Cette argumentation a porté ses fruits puisque, dans les attendus de sa décision, le juge n’a pas retenu l’argument de la violation de la propriété intellectuelle comme un motif valable pour condamner l’IRD et moi-même. Dans ces conditions, la méthode biographique a encore de beaux jours devant elle, au moins sur le plan judiciaire, à condition de prendre la précaution de passer un contrat écrit avec la personne concernée. Il faut être d’autant plus méfiant, comme on l’a vu ici, qu’il est très difficile, voire impossible, de mettre en question la réalité d’un préjudice que des plaignants prétendent avoir subi.
L’écriture ethnographique en question
De manière plus essentielle, ce qui a été mis en question par la procédure judiciaire, c’est la sincérité mise à l’œuvre dans le cadre d’une écriture soucieuse de porter à la connaissance du lecteur les méthodes par lesquelles j’avais obtenu les résultats présentés. Au final, cette transparence méthodologique s'est retournée contre moi, dans la mesure où la partie adverse n’a eu qu’à extraire de leur contexte des observations et réflexions faites dans le texte en les brandissant comme des preuves de ma “duplicité“. En faisant montre de sincérité, j’avais en quelque sorte servi sur un plateau à l’avocat de la plaignante les preuves de « ma volonté d’abuser de l’état de faiblesse d’une personne » sur laquelle je m’étais à ses dires « sciemment acharné ».
Je citerai, parmi beaucoup d’autres, deux exemples de ces détournements. Le premier concerne les croyances religieuses de mon informatrice, le deuxième, le processus de construction du récit de vie en un objet ethnographique.
Dans le premier cas, j’ai été accusé d’« atteinte à la liberté de conscience et de pratiques religieuses prévue par l’article 24 de la Constitution qui est remise en cause par les photographies publiées et les commentaires injurieux de l’auteur ».
Est donnée en exemple l’appartenance de M à la confrérie mouride dont je fais mention dans le chapitre VII concernant ses croyances religieuses. Je ne sais pas si l’avocat de M est mouride, mais on peut le supposer étant donné la virulence et la gravité des accusations qu’ils portent à mon égard : « l’appartenance de la concluante à la confrérie mouride que l’auteur assimile à un naufrage à cause de la mollesse, voire de l’inexistence de ce qu’il appelle le réseau de soutien de la concluante (…) » En me relisant, à l’occasion de la rédaction de ce texte, je crois avoir compris ce qui a choqué cet homme. Qu’un infidèle ose parler de manière distanciée de la confrérie mouride et de son fondateur, cela était déjà suffisamment offensant pour un Mouride, mais qu’en plus, je déclare, statistiques à l’appui, que 80% des usagers de drogues étaient mourides, ou se disaient mourides, (Werner, 1993 : 131), alors là, je dépassais les bornes !
Autre exemple de détournement, la description et l’analyse critique que j’ai faite des différentes étapes du processus (transcription et traduction notamment) qui a conduit du texte brut enregistré au récit de vie publié : « Enfin, dans le cas du récit de vie de M, l'abus de pouvoir consubstantiel à l'opération de transcription s'est accompagné d'une trahison, celle de la traduction. Dans les mois qui ont suivi mon retour du terrain (...) trois versions (de la traduction) ont été successivement produites jusqu'à parvenir au point où l'ambiguïté sémantique apparaisse irréductible. » (Werner, 1993 : 115-116).
Ces deux dernières phrases ont été citées in extenso par l’avocat de la plaignante accompagnées du commentaire suivant : « Il y a là non seulement aveu de trahison mais surtout de l’existence de plusieurs versions du même texte original enregistré et qui demeure la propriété de la concluante qui en a l’exclusivité, à moins que par un contrat spécifique, elle ait cédé ses droits patrimoniaux et moraux sur son œuvre. »
Au-delà de la revendication patrimoniale sur le récit de vie - argument qui n’a pas été retenu par le juge - c’est bien la question de la vérité scientifique qui est posée en filigrane, ou plus précisément celle de son expression dans le cadre particulier des sciences dites sociales. En dévoilant l’envers de l’expérience ethnographique, en invitant mon lecteur à visiter les coulisses du métier d’ethnographe, j’avais créé sans le savoir un mélange explosif qui devait finalement me sauter à la figure dans le contexte d’une société post-coloniale où les “indigènes”, ou à défaut leurs avocats (M est analphabète), ont désormais pleinement accès aux savoirs ethnographiques qui les concernent.
De façon analogue, je ne pense pas que les indigènes de Nouvelle-Guinée auraient apprécié de lire sous la plume de Malinowski des commentaires du genre : « … je vois la vie des indigènes comme entièrement dénué d’intérêt ou d’importance ; comme quelque chose qui m’est aussi étranger que la vie d’un chien. » (Malinowski, 1985 : 172) qui en disent long sur l’épreuve que peut subir l’ego d’un observateur-participant immergé, dans la longue durée, dans une culture étrangère.
Le droit à l’image
Faire des photographies sur le terrain est une pratique habituelle parmi les anthropologues (Malinowski notamment), et je n’y ai pas dérogé en faisant systématiquement des photos dans le cadre de mon travail de terrain au Sénégal, y compris avec M dont j’ai tiré le portrait à différents moments de notre relation, comme j’ai photographié ses parents et connaissances, ou bien encore les lieux où elle a résidé. Une fois développés et tirés sur papier, ces portraits étaient toujours donnés en cadeau aux personnes concernées dans le cadre d’une restitution immédiate des images qui les représentaient. Il en a été de même avec M dont l’album photo personnel s’est enrichi au fil du temps des nombreux portraits que j’ai faits d’elle. Et, comme je l’ai expliqué, lorsque j’ai décidé de publier, avec son accord oral, deux portraits d’elle dans l’ouvrage, j’ai sélectionné des photographies qui, à mon avis, ne permettaient pas de la reconnaître, tout en les accompagnant de commentaires qui laissaient planer un doute sur l’identité de la personne représentée.
Ceci dit, malgré toutes les précautions prises, je dois reconnaître que la publication de ces deux photos fut une erreur dans la mesure où cela n’apportait rien d’essentiel au texte. À ma décharge, à celle des éditeurs et de tous ceux qui furent associés à la publication de cet ouvrage, il faut préciser que la question du droit des tiers sur leurs images [7] n'était pas d'actualité à l’époque où l’ouvrage a été publié (1993) ce qui explique sans doute que personne ne s’en soit inquiété. Dans ce domaine, les choses ont changé rapidement comme en témoigne la multiplication des actions en justice contre des photographes ou des documentaristes par des personnes qui revendiquent un droit de propriété sur les images qui les représentent.
Mais, à lire attentivement les extraits du jugement, il est évident que - même en l’absence des deux photos incriminées - le juge aurait rendu probablement une décision allant dans le même sens dans la mesure où leur publication a été considérée comme une circonstance aggravante et non comme une cause première : « Attendu que la divulgation d’éléments attentatoires à la vie privée de la dame X, aggravée de la diffusion sans autorisation de son image, est constitutive de préjudice moral certain, du fait de la perte de pouvoir et de tout droit sur la représentation de la personne. »
De toute façon, la question de savoir si le sujet est reconnaissable ou non sur ces deux photos est accessoire par rapport au fait que ces portraits ont été publiés sans l’accord écrit de la personne représentée comme le confirment les attendus du jugement. Sur ce point, la jurisprudence sénégalaise est, de façon constante, en faveur du droit des tiers sur leurs images. Enfin, sans remettre en question la validité de ce jugement, on peut remarquer qu’il s’inscrit à contre-courant de l’évolution que l’on observe depuis peu en Amérique du Nord et en Europe où les juges essaient de trouver un équilibre entre le respect de la vie privée et un droit à l’information pour les journalistes, chercheurs, enseignants et photographes, sous couvert de ce que l’on appelle le “fair use”.
TROISIÈME PARTIE.
LA CAGE BUREAUCRATIQUE

Au cours de ce processus judiciaire, mon ex-informatrice n’a pas été la seule à se métamorphoser en un sujet de droit. De mon côté, également, je me suis constitué en un sujet conscient de ses droits, d’abord en tant qu’auteur, puis comme agent de l’État français avec pour résultat de mieux connaître les limites de la cage dans laquelle j’évolue, à défaut de pouvoir les repousser.
L’ethnologue en tant qu’auteur
Suite au refus qui m’avait été opposé par l’IRD de modifier le contrat d’édition en faveur de mon informatrice, j’ai décidé de consulter, à titre personnel, un avocat spécialisé dans les questions de propriété intellectuelle afin de connaître précisément quels étaient mes droits, comme auteur, par rapport à l’institution qui m’employait. En effet, le discours qui m’était tenu à l’époque par le responsable des éditions de l’IRD, était le suivant : en tant qu’agent de l’Institut, les résultats du travail pour lequel j’avais été rémunéré appartenait d’office à mon employeur et je n’avais donc aucun droit à réclamer des droits d’auteur pour cette publication. Ce avec quoi j’étais pleinement d’accord puisque je demandais simplement que les droits en question soient reversés à mon informatrice en reconnaissance de sa précieuse collaboration. Pour la même raison, il n’avait pas jugé utile de m’informer de la signature du contrat passé avec Karthala, ignorant sans doute que j’avais un droit moral sur mon œuvre comme me l’a confirmé l’avocat consulté, à mes frais, en juillet 1993.
Je livre ici les principaux résultats de son analyse en me disant que des lecteurs pourront en tirer profit :
« L’article 1ier alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957 relatif à la propriété littéraire et artistique pose le principe que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation (..) à la jouissance du droit d’auteur lui-même.
Cela signifie que le droit d’auteur naît toujours, même si l’œuvre a été créée en exécution d’instructions données par l’employeur, sur la tête du salarié et que l’employeur ne peut en exiger l’attribution. »
En conséquence, je sais maintenant que ce contrat à la signature duquel je n’avais pas été convié m’était inopposable en droit, et que j’aurais pu et dû exiger qu’un avenant soit annexé au contrat, avec la possibilité de rompre ce dernier si je n’obtenais pas satisfaction. Mais, à l’époque, répugnant à entrer en conflit avec mon administration alors que l’ouvrage était en cours d’impression, j’avais laissé le processus suivre son cours, tout en prenant date pour l’avenir par une lettre adressée (en juillet 1994) à la fois à l’IRD et à Karthala, dans laquelle je faisais part de mon intention d’établir un contrat en faveur de mon informatrice à l’occasion d’une seconde édition. Et c’est au moment où j’envisageais de retravailler cet ouvrage en vue d’une réédition, que M a décidé de porter plainte, quelques mois avant la fin du délai de dix ans au-delà duquel il y aurait eu prescription.
L’ethnologue en tant qu’agent de l’État
Pour rappel, la procédure judiciaire s’est déroulée en deux temps, le premier concernant la juridiction des Référés du tribunal d’instance de Dakar entre septembre 2003 et juillet 2004. Dans cette première phase de la procédure, l’Institut, en la personne de son représentant sur place à Dakar, n’avait pas jugé utile de me défendre compte tenu de l’évaluation de la situation faite par l’avocate qui était persuadée que la plaignante ne pouvait espérer avoir gain de cause dans une affaire où la bonne foi de l’Institut ne faisait aucun doute. A ses dires, le seul point qui pouvait poser problème était l’existence de ces deux photos publiées sans autorisation écrite. De mon côté, je ne partageais pas cette vision optimiste et pensais au contraire que je devais être défendu, ne serait ce que pour ne pas laisser croire à la partie adverse que l’Institut se désolidarisait de son agent.
J’ai donc consulté, une fois de plus, un avocat, cette fois un spécialiste du droit administratif, pour connaître quelles étaient les obligations de mon employeur à mon égard. De cette consultation, il est ressorti que :
- (1) Le travail de recherche ayant été réalisé dans l’exercice de mes fonctions, c’était à l’administration à répondre du contenu de la publication d’autant plus que ma signature n’apparaissait nulle part sur le contrat.
- (2) De surcroît, la publication de deux photographies pouvant permettre l’identification de la plaignante relevait d’une erreur et non d’une intention délibérée de nuire.
Dans ces conditions, j’ai mis en demeure par un courrier adressé au Directeur général de l’Institut d’assurer ma défense dans le cadre de ce que l’on appelle “la protection fonctionnelle [8]”, et de prendre en charge les dédommagements éventuels à payer. Au final, je m’en suis donc plutôt bien tiré, du moins sur le plan pécuniaire.
Mais, on sait que ce statut de fonctionnaire de la recherche a vécu, que la précarisation du métier de chercheur est en bonne voie, et qu’à l’avenir les chercheurs ne bénéficieront plus d’un tel parapluie institutionnel. Dans ces conditions, il n’est pas inutile de se demander ce qu’il adviendrait par exemple, à un jeune chercheur travaillant dans le cadre d’un CDD qui serait traîné en justice dix ans après la réalisation d’une recherche par un informateur mécontent ?
QUATRIÈME PARTIE.
LA MORALE DE CETTE HISTOIRE

Pour simplifier, on peut avancer qu’il y a deux façons de considérer toute cette affaire. Soit, comme un cas limite, un accident qui, comme on le sait, n’arrive qu’aux autres. Soit, au contraire, comme un signal d’alarme qui indique que quelque chose est en train de changer dans les rapports entre ethnologisé(e)s et ethnologues et que ces derniers feraient bien d’en tenir compte et d’en informer les jeunes qui se lancent dans la carrière.
Un accident de parcours.
Cet événement malheureux est le résultat d’un concours de circonstances en tout point exceptionnel. En bref, un ethnologue novice a fait les frais d’une expérience méthodologique qui, sans doute, ne serait plus considéré comme éthiquement correcte aujourd’hui (2007). Grâce au filet de protection fourni par son institution, il ne s’en n’est pas trop mal sorti et, au fond, il n’y a pas de quoi en faire toute une histoire. Parmi les causes possibles de cet accident, on peut citer : le mélange explosif d’une réflexivité poussée aux limites et d’une méthodologie sans doute peu adaptée à cette expérience, les rôles multiples assumés par l’ethnologue (chercheur, médecin, psychothérapeute, substitut paternel) dans une relation dont l’ethnologisée a eu du mal à saisir la nature exacte, les interférences inévitables entre vie privée et vie professionnelle lorsque la relation au terrain se prolonge pendant vingt ans, le flou entourant le statut juridique d’un auteur qui est en même temps un agent d’une administration étatique, etc.
Pour l’instant, si je laisse de côté le préjudice moral causé par une affaire qui a empoisonné mon existence pendant des années, mon problème est de savoir comment je pourrais m’y prendre pour faire profiter mes pairs de ce douloureux mais salutaire retour de manivelle. Mon intention première était de retravailler l’ouvrage initial en l’augmentant d’une troisième partie dans laquelle j’aurais livré une description détaillée du processus judiciaire et de ses conséquences. Mais, lorsque j’ai discuté de ce projet avec une juriste de l’IRD, il m’a été répondu que l’identité de mon informatrice étant maintenant connue de tous (même si cette affaire n’a pas été ébruitée dans la presse [9]) et que, dans ces conditions, il n’était plus possible de procéder à une réédition de l’ouvrage, même en supprimant les deux photos litigieuses. En fin de compte, deux voies me restent ouvertes : passer un contrat avec l’informatrice en question (mais pour l’instant, je n’en ai guère envie) en vue d’une nouvelle publication à caractère scientifique, ou bien avoir recours à la fiction pour écrire une version romancée de cette histoire.
Un avertissement donné par les ethnologisé(e)s.
Ce n’est pas la première fois qu’un ethnologue est assigné en justice par des informateurs mécontents [10], ou par des sujets revendiquant un droit de propriété sur les images qui les représentent (Cuisenier, 1983), même si, à ma connaissance, ces affaires sont rarissimes. Ce qui est nouveau ici, c’est qu’un tel conflit ait eu lieu dans une société dans laquelle les rapports entre ethnologues et ethnologisé(e)s ont été jusqu’à présent basés sur la confiance mutuelle et le respect de la parole donnée.
Dans ces conditions, je pense que cette affaire devrait inciter les anthropologues à réfléchir au caractère particulier des méthodes d'investigation qu’ils mettent en œuvre. Basées sur des entretiens ou des observations directes, elles concernent des individus dont l'anonymat est parfois difficile à protéger malgré toutes les précautions que l’on peut prendre. Cela n’avait pas grande importance du temps de Malinowski, lorsque la distance (géographique, sociale et culturelle) entre ethnologues et ethnologisé(e)s était telle que ces derniers avaient rarement la possibilité d’accéder aux écrits les concernant. Mais, il n’en est plus de même aujourd’hui, en raison de l’alphabétisation massive de la population et de la diffusion accélérée des savoirs par les nouvelles technologies de l’information. Par ailleurs, les sociétés dites du Sud ont profondément changé sous l'effet d'une montée en puissance de l'individu (Marie, 1997) qui s’accompagne d’une judiciarisation croissante des rapports sociaux. Il s’agit d’un phénomène global, irréversible, qui devrait interroger tout spécialement les anthropologues, dans la mesure où, à l’avenir, ils seront confrontés de plus en plus souvent à la volonté des ethnologisé(e)s d'exercer un droit de regard sur les savoirs qui les concernent. Ce qui est parfaitement légitime, à condition que soient respectées, à la fois, l’exigence de vérité au cœur de la démarche scientifique et la liberté de penser et d’écrire du chercheur. Dans le cas contraire, mieux vaut aller cultiver son jardin que pratiquer une ethnographie en liberté surveillée.
Références bibliographiques

Certeau, (De) M.
1980 L’invention du quotidien. Paris, UGE (10/18).
Clifford, J. et Marcus, G.E. (Eds)
1986 Writing Culture : the Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley (CA) : University of California Press.
Cuisenier, J.
1983 Droits de la personne sur son image. In : Ethnologie française, XIII, 2 : 103-110.
Marie, A. (ed.)
1997 L’Afrique des individus. Paris, Karthala.
Malinowski, B.
1963 Les argonautes du Pacifique occidental. Paris, Gallimard. Première édition en anglais en 1926 sous le titre Argonauts of the Western Pacific.
1985 Journal d’ethnographe. Paris, Seuil. Première édition en anglais en 1967 sous le titre A Diary in the Strict Sense of the Term.
Verdier, Y.
1979 Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la couturière, la cuisinière. Paris : Gallimard.
Werner, J.F.
1993 Marges, sexe et drogues à Dakar. Enquête ethnographique. Paris, Karthala.
1999 L’ethnographie mise à nu par l’écriture. In : L’Homme et la Société, 134 : 63-80.
Williams, B.
2006 Vérité et véracité. Essai de généalogie. Paris, Gallimard. (Première édition en anglais, 2002)
[1] Les “pions” sont des médicaments (hypnotiques, tranquillisants) détournés de leurs usages habituels dans le but de provoquer des états altérés de conscience.
[2] L’ensemble des lieux (bars, clandos, boîtes de nuit) où se côtoient, se mélangent et s’affrontent ceux qui viennent y dépenser leur argent en quête de plaisirs et de sensations fortes, et ceux qui en tirent leur subsistance (prostituées, voleurs, voyous).
[3] Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer rebaptisé en 1998 Institut de Recherche pour le Développement)
[4] Bizarrement, il n’a pas été porté plainte contre l’éditeur qui a été le seul à avoir fait quelque profit de la vente de l’ouvrage.
[5] Je parle ici à la première personne dans la mesure où les différentes parties assignées en justice (l’IRD, la librairie et moi-même) avons été attaqués conjointement avec les mêmes arguments.
[6] Ce même argument a été employé par l'instituteur qui a assigné en justice le réalisateur du documentaire « Etre et avoir », en demandant que lui soit reconnu le statut de co-auteur puisque son cours était une “création personnelle“. Demande rejetée par le tribunal au terme d’une longue procédure judiciaire.
[7] Dans le droit français, on parle « de droit des tiers sur les images qui les représentent », « de droits de la personne sur son image » ou encore « de droits de la personne sur la propriété de son image ».
[8] Par protection fonctionnelle, il faut entendre la protection due à tout fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions par son administration, en l’absence de faute professionnelle.
[9] Je précise ici que la procédure n’a jamais été publique, mais qu’elle s’est déroulée sous la forme d’un échange de documents écrits entre les avocats des deux parties et le juge.
[10] Ce fut le cas, paraît-il, d’Yvonne Verdier à la suite du travail ethnographique réalisé dans un petit village de Bourgogne (Verdier, 1979).
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